Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2615375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au « retrait conservatoire immédiat » et à « l’interdiction absolue d’exploitation ou de transmission » de l’avis défavorable sur la prolongation ou le renouvellement de son contrat rendu le 19 avril 2023 par le proviseur du Lycée Louis Armand de Paris (15e arrondissement), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’existence d’une manœuvre frauduleuse à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, enseignante non titulaire au sein du Lycée Louis Armand de Paris (15e arrondissement) au titre de l’année 2022-2023, a fait l’objet le 19 avril 2023 d’un avis défavorable du proviseur de l’établissement sur la prolongation ou le renouvellement de son contrat. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au « retrait conservatoire immédiat » et à « l’interdiction absolue d’exploitation ou de transmission » de cet avis par le rectorat.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas introduit de requête au fond distincte, tendant à l’annulation de l’avis du 19 avril 2023 contesté, lequel ne saurait en tout état de cause constituer qu’un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre l’avis du 19 avril 2023 contesté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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