Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 avr. 2026, n° 2601121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire enregistré le 19 avril 2026, la société civile immobilière La Gazeille et la société par actions simplifiée Mezenc funéraires, représentées par Me Soulier-Bonnefois, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision tacite du maire de la commune de Monastier-sur-Gazeille de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… pour la construction de trois panneaux occultants devant les trois fenêtres du rez-de-chaussée du magasin funéraire situé 4 route du Chamarier sur la commune de Monastier-sur-Gazeille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monastier-sur-Gazeille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- la requête est recevable ; la décision de non opposition a été affichée sur le terrain le 23 janvier 2026 au format A4 en méconnaissance de l’article A 424-15 du code de l’urbanisme ; le panneau d’affichage ne comprend pas les mentions prévues par les dispositions de l’article A 424-16 et A 424-17 du code de l’urbanisme ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que les travaux ont débuté ; une fenêtre sur les trois a été obstruée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la commune de Monastier-sur-Gazeille a délivré deux décisions contradictoires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article Uy4 du plan local d’urbanisme intercommunal ; la construction de trois panneaux occultants en limite de propriété, en béton brut, ne peut pas être réalisée ; la construction projetée est une clôture ; les panneaux ont bien pour fonction de limiter l’accès au terrain dès lors qu’ils sont implantés devant les ouvertures de la parcelle voisine et sont entre coupés par le mur qui fait office de clôture ; le plan local d’urbanisme intercommunal n’autorise pas ce type de construction en zone Uy.
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’article Uy4 du plan local d’urbanisme intercommunal.
La requête a été communiquée à la commune de Monastier-sur-Gazeille qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Issartel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uy 4 du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé dès lors que ces dispositions n’interdisent pas les panneaux occultants, qui ne sont pas employés comme une clôture ; en l’espèce, il s’agit de panneaux occultants en crépis et non en béton brut.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Soulier-Bonnefois, avocate des sociétés requérantes, qui fait valoir que la construction projetée n’est pas autorisée par le plan local d’urbanisme intercommunal ; cette construction doit être regardée comme une clôture, en limite de propriété, qui a pour objectif de limiter la vue sur la propriété de M. B… ;
- les observations de Me Issartel, avocat de M. B…, qui fait valoir que la construction projetée ne répond pas à la définition d’une clôture ; les panneaux litigieux peuvent relever de l’article Uy2 du plan local d’urbanisme ; ils peuvent être qualifiés d’annexes et donc être autorisés ; ils constituent une construction nouvelle dite « sui generis » ; la décision d’opposition du maire de la commune de Monastier-sur-Gazeille a été remise en main propre à M. B… qui a exercé un recours gracieux et le maire a confirmé que M. B… était bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition.
La commune de Monastier-sur-Gazeille n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 28 juillet 2025, complétée le 29 septembre 2025, M. A… B… a déposé une demande de déclaration préalable de construction auprès de la commune de Monastier-sur-Gazeille portant sur la construction de trois panneaux occultants devant les trois fenêtres du rez-de-chaussée d’un magasin funéraire exploité par la SAS Mezenc funéraires sur ladite commune. Le maire de la commune de Monastier-sur-Gazeille a rendu, le 29 octobre 2025, deux décisions à savoir une décision de non opposition et une décision d’opposition. Le 23 janvier 2026, la décision de non opposition a été affichée sur la parcelle cadastrée A2280, propriété de M. B… et les travaux ont débuté le 6 mars 2026. Par la présente requête, la SAS Mezenc funéraires et la SCI la Gazeille demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de « la décision tacite » de non opposition à la déclaration préalable de M. B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le 29 octobre 2025, le maire du Monastier-sur-Gazeille a, dans le même temps, pris une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… et une décision d’opposition à ces travaux. La décision d’opposition du 29 octobre 2025 a été notifiée à M. B… le 30 octobre 2025 par lettre remise en mains propres. M. B… a, le 30 décembre 2025, formé un recours gracieux contre cette décision. Si, par sa réponse du 19 janvier 2026, le maire de Monastier-sur-Gazeille a indiqué qu’« il n’y avait pas lieu de retirer l’arrêté d’opposition » en l’absence de caractère exécutoire de cet arrêté et qu’ainsi M. B… « bénéficie d’une autorisation tacite favorable », il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté d’opposition ait été retiré de l’ordonnancement juridique. Ainsi, le maire de Monastier-sur-Gazeille doit être regardé comme s’étant opposé, en dernier lieu, aux travaux sollicités par M. B…. Par suite, la requête dirigée contre la décision du 29 octobre 2025 de non opposition à ces travaux doit être regardée comme étant dirigée contre une décision qui a été retirée. La requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Mezenc funéraires et la SCI la Gazeille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mezenc funéraires, la SCI la Gazeille, à M. B… et à la commune de Monastier-sur-Gazeille.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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