Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée par l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’erreurs de fait sur l’existence d’un avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère et sur les justificatifs de son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me de Grazia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France le 1er juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 3 février 2022, l’intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er juin 2017 et établit y résider continûment depuis cette date, soit sept ans à la date de la décision contestée. M. B a, depuis le mois de mai 2018, successivement occupé auprès de plusieurs entreprises un emploi de déménageur et dispose en dernier lieu d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter de mars 2023 avec la société Aksel Transfert, dont il est devenu associé en janvier 2024, comme en attestent le courrier de son employeur et les bulletins de salaire produits. L’intéressé justifie ainsi d’une insertion professionnelle conséquente. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, tenant notamment à la durée de sa résidence habituelle en France et à la stabilité et à l’ancienneté de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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