Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2026, n° 2601056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2025 portant refus d’échange d’un permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « une somme » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement au chômage, dans l’attente de se voir délivrer la qualification aux fonctions de maître de conférences et, qu’il souhaite exercer le métier d’agent de sécurité pour subvenir à ses besoins à court terme ; la détention d’un permis de conduire valide en France lui est alors indispensable, compte tenu des déplacements qu’il pourrait être amené à réaliser ; la décision en litige lui cause ainsi un préjudice en ce qu’elle l’empêche d’exercer un emploi indispensable à sa subsistance à court terme ; par ailleurs, il dispense des cours au sein de l’université Côte d’Azur, à Nice, et la voiture constitue le moyen de transport le plus adapté pour s’y rendre ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’aucune fraude intentionnelle ne peut être relevée à son encontre ;
* elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation puisqu’il a mis en œuvre plusieurs démarches afin de régulariser sa situation auprès de l’administration ;
- la mesure en litige est disproportionnée au regard de l’ancienneté de ses droits à conduire, de sa bonne foi, et des démarches qu’il a effectuées ; elle porte par ailleurs une atteinte excessive à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2502972 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a sollicité le 16 août 2024 auprès du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire, délivré le 19 décembre 2012 par les autorités maliennes, contre un permis de conduire français. Par une décision du 4 avril 2025, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire, délivré par les autorités maliennes, contre un permis français.
Par suite et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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