Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 mai 2026, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet de la Haute-Loire la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sera soutenu dans le cadre d’un mémoire ampliatif que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut manifeste d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B… a produit un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2025, qui a été communiqué au préfet de la Haute-Loire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 août 2025 et le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut, à titre principal, à ce que M. B… soit réputé s’être désisté d’office de sa requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour faire parvenir son mémoire ampliatif au greffe du tribunal administratif et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
La requête de M. B…, qui mentionne expressément l’intention du requérant de présenter un mémoire ampliatif, se borne à énoncer les moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. Le mémoire complémentaire présenté pour M. B… n’a été adressé au tribunal, par l’application Télérecours, que le 21 juillet 2025 soit au-delà de l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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