Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2307181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24, 27 et 28 novembre 2023, M. C D A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier d’une mesure d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Par un jugement du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2023, et, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A et expose les motifs pour lesquels l’intéressé ne peut être admis au séjour, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision querellée ayant été prise à la suite d’une demande formulée par le requérant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des étrangers dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En l’espèce, M. A déclare résider habituellement en France depuis le 14 février 2020 sans toutefois le justifier. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, titulaire d’un certificat de résidence algérien et de leur fille née le 1er décembre 2022, dont il produit l’acte de naissance, il ne démontre pas la stabilité et l’intensité de ses liens personnels ni sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille par la seule production d’une photographie non datée dans laquelle il apparaît aux côtés de sa compagne. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Enfin, M. A ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire national alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une décision de la cour d’appel de Toulouse du
4 juillet 2023 qu’il a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de droit commun pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation portée sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. A ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. Dans ces conditions et alors que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet en elle-même de procéder à son éloignement ou de le séparer de son enfant, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2023, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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