Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2519964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cardoso, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2517446 du 9 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen sous un mois de sa situation ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2517446 du 9 octobre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517446 du 9 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2517446. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2517446 du 9 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen sous un mois de sa situation. Par la présente requête, Mme B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2517446 du 9 octobre 2025 tendant à ce que Mme B… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Cardoso, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2517446 du 9 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Cardoso, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à son conseil, Me Cardoso, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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