Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 févr. 2026, n° 2503656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2505698 du 10 décembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… C….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 22 décembre 2025 ainsi que le 11 janvier 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de lui accorder un permis de visite à son mari, M. D… A… ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de réexaminer, en urgence, sa décision du 23 septembre 2025.
Elle soutient que :
- elle a pu bénéficier de parloirs lors des précédentes incarcérations de son époux, ainsi qu’au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et ceux-ci lui étaient accordés par le même chef d’établissement qui a édicté la décision attaquée ;
- le motif de la décision attaquée n’est pas sérieux, abusif et il empiète sur la réinsertion sociale et familiale de son mari, ainsi que sur les efforts mis en place par le couple pour conserver leur lien familial et conjugal ; il n’a pas vu ses enfants depuis le mois d’août 2024 ;
- elle n’a aucune interdiction d’entrer en contact avec son époux, avec lequel elle vivait par ailleurs avant qu’il ne soit incarcéré ; elle est mariée avec M. A… et ils sont tous deux parents d’enfants en bas âge ;
- ses enfants et elle souffrent de la situation engendrée par la décision en litige dès lors qu’ils ont besoin de voir leur père et mari ; leur fille, âgée de six mois, grandit sans avoir la possibilité de voir son père ; sa mère et grand-mère des enfants ne peut plus, du fait de problèmes de santé, effectuer de déplacements vers le centre pénitentiaire ;
- son époux est dans une situation préoccupante à laquelle il convient de remédier urgemment ; il a entamé une grève de la faim pour protester contre la mesure édictée par le chef d’établissement d’Orléans-Saran et cette situation a, à la fois sur sa santé et sur l’équilibre de la famille, de lourdes conséquences ; il est isolé et ressent un sentiment d’injustice ; par son action, révélatrice d’une profonde souffrance morale et d’un appel à l’aide, il cherche à pouvoir purger sa peine dans des conditions respectueuses de sa vie familiale, « conformément aux principes fondamentaux du maintien des liens familiaux ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour refuser d’accorder à Mme C… un permis de visite pour son mari, le chef d’établissement d’Orléans-Saran s’est fondé sur les dispositions des articles L. 341-7, R. 341-2 et R. 341-5 du code pénitentiaire et a retenu que la requérante a récemment fait l’objet d’une condamnation, qu’elle est connue pour de multiples infractions et que ces éléments mettent en avant un risque dans le cadre du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement.
Or, d’une part, en se bornant à exposer les conséquences qu’emportent la décision attaquée sur sa situation familiale et maritale, Mme C… ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige. D’autre part, si la requérante fait valoir que la décision attaquée revêt un caractère abusif et qu’elle est dépourvue de sérieux, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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