Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D… J… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs K… H… E… A…, C… F… B… et B… F… A… ainsi que Mme G… I… A…, représentées par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs K… H… E… A…, C… F… B… et B… F… A… ainsi qu’à Mme I… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus, à leur verser directement cette somme.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme J… F… a récemment appris que ses enfants étaient maltraités alors même que la commission a entendu recommander la délivrance des visas, en l’occurrence, ils sont pris en charge par leur tante toutefois le conjoint de cette dernière ne souhaite plus leur présence à son domicile ;
* Mme I… A… a été agressée en septembre 2024 au couteau dans un taxi en raison d’un litige foncier ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation des enfants avec leur mère, cette durée n’étant pas dû à l’absence de diligence de Mme J… F… ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante est établie ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Yaoundé de délivrer les visas sollicités.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508789 par laquelle Mme J… F… et Mme I… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocat de Mme J… F… ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme J… F…, ressortissante camerounaise née le 28 juin 1981, ayant obtenu le statut de réfugiée, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs K… H… E… A…, ressortissante camerounaise née le 29 août 2007,C… F… B…, ressortissant camerounais né le 29 août 2007 et B… F… A…, ressortissant camerounais né le 30 septembre 2008 et Mme I… A…, ressortissante camerounaise née le 19 juillet 2006, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs K… H… E… A…, C… F… B… et B… F… A… ainsi qu’à Mme I… A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme J… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par courriel du 3 octobre 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme K… H… E… A…, M. C… F… B…, M. B… F… A… et Mme G… I… A…. Par suite, la décision de refus litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme J… F… et Mme I… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Ainsi que cela a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme J… F… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono, conseil de Mme J… F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme J… F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme J… F… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme J… F… et Mme I… A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme J… F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… J… F…, à Mme G… I… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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