Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 27 févr. 2024, n° 2302944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur qui a refusé la mise à jour du nombre de points de son permis de conduire.
Il soutient que :
— le 22 juin 2018, il a échangé son permis de conduire français contre un permis de conduire andorran ;
— suite à la perte de ce permis andorran, le 5 janvier 2022, il a demandé la restitution de son permis français ;
— le solde de points de son permis de conduire français aurait dû faire l’objet d’une reconstitution totale du nombre de points initial en application des dispositions L. 223-6 du code de la route dès lors que du 22 juin 2018 au 5 janvier 2022, il disposait d’un permis andorran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Peretti.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, applicable aux permis à points : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ». Aux termes de l’article L. 223-10 du code précité : « I.- Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6. » Enfin, aux termes de l’article L. 223-11 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. »
2. Il résulte de ces dispositions que, si le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat que la France, commet sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de retrait de points, l’administration est fondée à le regarder comme étant titulaire d’un capital de points et à retirer à ce capital le nombre de points qu’appelle l’infraction. Lorsque le titulaire de ce capital de points demande l’échange de son permis étranger contre un permis français, le ministre affecte à ce nouveau permis le solde dont dispose le conducteur à la date de l’échange.
3. Il résulte de l’instruction que si M. A est titulaire depuis le 22 juin 2018 d’un permis de conduire andorran, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l’intéressé que ce dernier a commis, sur le territoire national, une série d’infractions au code de la route ayant entraîné la perte successive de cinq points.
4. Ainsi, eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que le capital de points de M. A a été imputé de cinq points alors même que le requérant était titulaire d’un titre de conduite andorran et que ce solde a été affecté à son nouveau permis de conduire français. Le ministre était en conséquence fondé, par application des dispositions précitées, à affecter un capital de trois points au nouveau permis français du requérant.
5. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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