Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juin 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a maintenu en tant qu’officier adjoint de commandement au sein du groupement de gendarmerie départementale de l’Allier, ensemble la décision à intervenir de la commission de recours des militaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter à un poste situé à proximité de Lyon (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre subsidiaire, de l’affecter à un poste situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
4°) d’enjoindre à l’administration, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige emporte des conséquences immédiates et graves sur l’état de santé de son fils, l’intégrité physique de sa conjointe et la cohésion de leur famille ; son fils mineur reconnu en situation de handicap depuis 2016, bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire structurée et adaptée à Lyon qui est « irremplaçable » ; son éloignement géographique, en raison de sa mutation, a entraîné une dégradation de l’état de santé de son fils traduite notamment par la survenance d’épisodes violents et de difficultés majeures d’intégration et de respect des règles dans le cadre scolaire et médico-social ; « la gravité de la situation » a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République ; cette décision fait peser un risque grave et immédiat sur l’intégrité physique de sa conjointe en raison des excès de violences de leur fils à son égard ; il subit une angoisse constante du fait de sa crainte de survenance d’une nouvelle crise de violence de son fils qui se trouve seul avec sa conjointe en raison de sa mutation dans le département de l’Allier ; deux avis favorables à sa mutation ont été émis par son supérieur hiérarchique « soulignant qu’un rapprochement familial lui paraissait indispensable » ; la suspension de la décision en litige ne compromettrait ni le bon fonctionnement du service, ni les nécessités opérationnelles du « GGD 03 » ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est éloigné géographiquement de son fils qui souffre d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un trouble de l’opposition avec provocation pour lesquels il est suivi par des professionnels de santé et des structures d’accompagnement situés à Lyon ; la commune de Moulins, où il est affecté, n’offre pas les infrastructures nécessaires pour assurer une prise en charge équivalente à son fils ; son fils et sa compagne doivent rester à Lyon pour assurer la continuité et la qualité de son suivi médical ; sa conjointe, gendarme affectée dans le Rhône, assure seule l’éducation et le suivi médical de leur fils en raison de son poste à Moulins ; son éloignement géographique a entraîné une dégradation de l’état de santé de leur fils ; celui-ci a été convoqué à un conseil de discipline le 13 octobre 2025 pour des faits de violence et a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par son institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; il a également été convoqué devant le délégué du procureur dans le cadre d’une mesure de réparation pénale pour mineur ; l’équipe éducative et certains proches ont exprimé leurs inquiétudes quant à la santé et la sécurité de sa conjointe ; il a déposé une demande de mutation « pour convenances personnelles » le 21 octobre 2025 afin de se rapprocher de sa conjointe et de son fils ; il a sollicité vainement un entretien avec son commandant de région et une contractualisation en vue de son retour à Lyon pour une durée d’un an qui permettrait au gestionnaire d’élaborer une affectation en gestion de couple pour l’année 2027 ; le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Allier a émis deux avis favorables sur sa demande de mutation les 27 octobre 2025 et 9 février 2026 ; les éléments qu’il a fait valoir suite à la décision défavorable rendue sur sa demande de mutation, n’ont pas été pris en compte dès lors qu’il est maintenu en poste à Moulins ; son parcours professionnel est exemplaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2601953, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 14 heures 00 :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Ba
rrau-Azéma, se substituant à Me le Foyer de Costil, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et insiste sur la caractérisation de la condition tenant à l’urgence, eu égard à la dégradation de l’état de santé du fils du requérant qui a des crises de plus en plus fréquentes et violentes. Elle énonce que le maintien de l’intéressé en poste à Moulins porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la famille dès lors que l’état de santé de son fils s’aggrave, qu’il s’inquiète pour l’intégrité physique de sa conjointe et que sa présence permettrait de mieux contrôler les crises de leur fils. Elle précise que l’obtention d’une place en ITEP est très difficile. Elle indique également que l’intérêt du service et l’intérêt public à maintenir le requérant sur son poste à Moulins ne sont pas démontrés par l’administration alors que le poste qu’il occupe à Moulins était vacant entre 2023 et 2025, que l’ordre de bataille produit en défense ne concerne pas « l’unité type de poste occupé » par l’intéressé et qu’il pourrait être placé en surnombre dans l’un des lieux demandés. Elle rappelle que le suivi médical, scolaire, en ITEP du fils de l’intéressé est assuré à Lyon et ne pourrait être transféré ni à Moulins, ni à Nantes, qui se situe à l’opposé géographique de leur cellule de soutien familial, l’administration ne démontrant d’ailleurs pas que le suivi médical du mineur pourrait être assuré pour la rentrée 2026. Elle précise également que les spécialistes évoquent l’importance de la stabilité du fils de l’intéressé qui n’a pas été prise en compte par l’administration lors de l’examen des demandes de M. B…. Enfin, elle indique que les états de service du requérant sont excellents et que l’enquête sociale diligentée par l’administration, dont les conclusions sont à venir, devrait préconiser un retour à Lyon et confirmer que le suivi de son fils n’est pas possible à Moulins.
- les observations de Mme D…, représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures et insiste sur les nombreuses propositions mises en œuvre par l’administration pour répondre à la situation familiale du requérant. Elle indique que le statut de la gendarmerie impose des mutations à raison de trois à cinq ans sur l’ensemble du territoire national et que malgré le caractère anticipé de la demande de mutation formulée en octobre 2025, l’administration a étudié le dossier du gendarme dans le cadre du plan annuel de mutation 2026. Elle a formulé plusieurs propositions à l’intéressé conformes à son grade et aux intérêts du service mais celui-ci les a refusées. Enfin, elle précise que la région PACA est très demandée, il n’est pas dans l’intérêt du service de placer le requérant en sureffectif au regard notamment de son grade et du poste qu’il occupe actuellement et qu’il n’y a pas de place disponible dans les unités demandées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, lieutenant-colonel de gendarmerie, est affecté au groupement départemental de l’Allier en tant qu’officier adjoint de commandement à Moulins depuis le 1er août 2025. Le 21 octobre 2025, il a déposé une demande de mutation « pour convenances personnelles » en sollicitant en priorité une affectation à proximité de Lyon ou à défaut en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour des raisons familiales et médicales. Le 27 janvier 2026, une nouvelle affectation à Moulins lui a été notifiée et il a déposé, le 9 février 2026, une demande de reconsidération de celle-ci. L’administration a annulé cette décision et l’a maintenu dans son poste à Moulins. Le 23 mars 2026, une proposition d’affectation à Nantes lui a été faite qui a été refusée. Finalement, par une décision du 9 avril 2026, l’administration l’a maintenu dans son poste actuel à Moulins. L’intéressé a saisi, le 14 avril suivant, la commission des recours des militaires afin de contester cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 9 avril 2026, ensemble la décision à intervenir de la commission des recours des militaires.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, il n’appartient pas au juge de suspendre une décision qui n’a pas encore été prise. Les conclusions dirigées contre la décision à intervenir de la commission de recours des militaires sont, dès lors, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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