Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2506091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est entachée d’un vice de procédure ;
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante chinoise née le 6 mai 1978 à Fujian (Chine) et entrée en France le 21 octobre 2012 selon ses déclarations, a présenté le 19 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de refus de séjour. Par sa requête, Mme A… a demandé l’annulation de cette décision. Toutefois, par un arrêté du 20 juin 2025, se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans son mémoire du 23 février 2026, Mme A… a explicitement redirigé les conclusions de sa requête contre cet arrêté qui s’est substitué à la décision implicite et qui fait désormais l’objet du présent litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 :
En premier lieu, d’une part, de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. ». D’autre part, l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux commissions administratives à caractère consultatif dispose que : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (…) ».
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme A… a été examinée par la commission du titre de séjour du département de Paris lors de sa séance du 16 juin 2025, à laquelle participaient Mme F… E… et M. B… D…, personnalités qualifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission étaient présents lors de la séance du 16 juin 2025 n’entache pas la procédure d’irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant cette commission étaient présents et que le quorum était atteint pour lui permettre de délibérer valablement.
Deuxièmement, s’il est soutenu que la commission qui a rendu l’avis le 16 juin 2025 serait partiale du fait que les deux seuls membres qui l’ont composée étaient des agents de la préfecture de police, d’une part, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser la partialité dès lors, d’abord, qu’il n’est pas établi ni même soutenu que ces membres avaient une animosité particulière envers l’intéressée, ensuite, que le seul fait pour ces membres de travailler à la préfecture de police ne traduit en soi aucune entorse au principe d’impartialité et, enfin, que l’avis de la commission ne lie en tout état de cause pas le préfet et qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 20 juin 2025 que le préfet de police ne s’est pas exclusivement fondé sur cet avis défavorable pour prendre sa mesure.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son 3° de l’article L. 611-1 dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre que Mme A… n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, et que sa situation ne permet pas de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France depuis 2012 et de la présence de son époux et de sa fille sur le territoire national. Toutefois, d’une part, l’ancienneté de son séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si Mme A… se prévaut de la présence en France de son époux et de sa fille, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, Mme A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 8, le préfet de police n’a pas davantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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