Annulation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2301259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n°2301259, M. H… B… A…, représenté par Me Busto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de délivrer à l’enfant D… E… B… A… un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce document dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2301260, M. H… B… A…, représentée par Me Busto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de délivrer à l’enfant G… B… A… un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce document dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que pour la requête n° 2301259.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties di jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dejoie pour M. B… A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Les enfants mineurs D… E… et G… B… A…, de nationalité comorienne, nés respectivement le 26 mars 2012 et le 1er décembre 2008, représentés par leur père M. F… A…, agissant en qualité de représentant légal, ont sollicité les 31 août et 22 septembre 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (C…). Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par les présentes requêtes M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 26 et 27 juillet 2023, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction des deux requêtes. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Il résulte de cette annexe que les demandes de documents de circulation des mineurs étrangers figurent au nombre des demandes pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration : « Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique (…) ». Aux termes de l’article L. 112-12 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 (…) ». Aux termes de l’article R. 112-11-1 du même code : « L’accusé de réception électronique prévu à l’article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) ».
Il n’est pas contesté que M. B… A… a déposé les 31 août et 20 septembre 2022, par voie électronique, une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses deux fils mineurs D… E… et G… B… A…. En application des dispositions citées au point 5, deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de Mayotte sur ces demandes pendant un délai de deux mois. En l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’accusé de réception de la demande formée par M. B… A… et de connaissance par ce dernier de la décision implicite de rejet, la demande de communication des motifs de ces décisions, adressée par courrier de son conseil du 13 février 2023, a été formée avant l’expiration du délai de recours contentieux. Faute d’avoir répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de Mayotte a méconnu l’obligation de motiver les décisions en litige prévue par l’article L. 211-2 du même code. Les décisions implicites attaquées doivent dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer les demandes de document de circulation pour étranger mineur présentées par M. B… A… au bénéfice de ses enfants mineurs D… E… et G… B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a implicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de D… E… et G… B… A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer les demandes de document de circulation pour étranger mineur présentées par M. B… A… au bénéfice de ses enfants mineurs D… E… et G… B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage ·
- Santé ·
- Réparation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Union européenne ·
- Slovaquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Directeur général ·
- Acte ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Législation fiscale ·
- Redevance ·
- Syndicat ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Club sportif ·
- Conseil d'etat ·
- Sportif professionnel ·
- Image ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Téléphonie mobile
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Intérêt pour agir ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Établissement d'enseignement ·
- Gouvernement ·
- République tunisienne ·
- Ressortissant ·
- Migration ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.