Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2411888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411888 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 19 août et 5 décembre 2024, M. F E, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée à cette date a été reportée au 25 octobre 2024.
M. D E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant colombien né le 22 septembre 1982 indique être entré sur le territoire français en 2011. Il a été titulaire de titres de séjour valable du 18 septembre 2013 au 19 mars 2024. Le 12 août 2024, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis et sans assurance et a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 octobre 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. D E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D E.
7. En quatrième lieu, M. D E soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2011 et établit avoir été muni de plusieurs titres de séjour à partir du 18 septembre 2013 dont le dernier a expiré le 19 mars 2024. M. D E établit en outre qu’il père d’un enfant mineur, né en 2008, de nationalité colombienne, scolarisé en France et qu’il est séparé de la mère de cet enfant. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son fils, à l’éducation et à l’entretien duquel il n’établit pas contribuer, et la mère de ce dernier, dont il n’est pas allégué qu’elle se trouverait en situation régulière sur le territoire français, ne pourraient le suivre en Colombie. M. D E apporte par ailleurs très peu d’éléments sur sa situation médicale, les éléments versés à l’instance ne permettant pas d’établir qu’il souffrait à la date de la décision attaquée d’un cancer pour lequel il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d’origine. Enfin, le requérant, qui ne se prévaut que d’une activité professionnelle non déclarée d’ouvrier, n’établit pas la stabilité et la pérennité de son insertion à ce titre. Dans ces conditions, M. D E n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. D E établit qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée et que son enfant mineur réside à cette date sur ce territoire. Compte tenu de ces circonstances et de l’ancienneté de son séjour régulier, M. D E est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. M. D E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D E tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : Sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benvenuto, avocat de M. D E, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Benvenuto et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Législation fiscale ·
- Redevance ·
- Syndicat ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Club sportif ·
- Conseil d'etat ·
- Sportif professionnel ·
- Image ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Téléphonie mobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Intérêt pour agir ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage ·
- Santé ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Étranger ·
- Document ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Établissement d'enseignement ·
- Gouvernement ·
- République tunisienne ·
- Ressortissant ·
- Migration ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.