Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2409726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2024, N° 2405113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405113 du 5 juillet 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête et les pièces complémentaires de M. C D, enregistrées les 19 et 21 juin 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2409726, M. C D, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces aux débats le 22 août 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de M. D.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant brésilien né le 10 juin 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 17 juin 2024, d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Versailles, et qu’il a été placé en garde à vue et auditionné ce même jour par les services de la police nationale de la circonscription de Versailles, audition au cours de laquelle l’irrégularité de sa situation a été constatée. Par suite, le préfet des Yvelines était territorialement compétent pour édicter l’arrêté en litige.
5. D’autre part, par un arrêté n° 78-2024-210 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B A, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2018, à l’âge de trente-cinq ans. En dehors de son épouse et de leurs deux filles mineures, entrées en France le 16 février 2019, de nationalité brésilienne, et également en situation irrégulière, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, et il est constant qu’il dispose toujours d’attaches familiales au Brésil, où résident ses parents. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants, depuis l’année scolaire 2019-2020 et des circonstances qu’il exerce une activité professionnelle de chauffeur routier en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er septembre 2023, et que sa femme a travaillé en qualité de femme de chambre au titre des années 2019 et 2020, et travaille désormais en qualité de garde d’enfants à domicile depuis le 1er juillet 2022, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Brésil, ni que ses filles, encore mineures, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, et dès lors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qu’il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d’écarter les moyens tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. D ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions pertinentes des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet s’est fondé sur le motif selon lequel il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il est constant que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions citées au point 14 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance qu’il bénéficie de garanties de représentation suffisantes étant, par ailleurs, inopérante en l’espèce, eu égard au fondement légal de la décision en litige, édictée sur le fondement de l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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