Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2516314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 23 décembre 2025 accordant à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
6. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle de la requérant, qui ne sont assortis que de brefs développements sur une situation de concubinage de quelques mois antérieurs à l’arrêté, et alors que la demande de d’asile présentée par le requérant a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2025, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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