Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 261,57 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022.
Elle soutient que :
- l’indu a été mis à sa charge en raison d’un manque de précision de l’application de la caisse d’allocations familiales sur smartphone ; elle déclarait le salaire de son conjoint après déduction d’impôts et n’a été averti par la caisse qu’en juin 2023 qu’elle devait déclarer les salaires avant imposition ;
- elle ne peut pas régler la somme mise à sa charge ; son foyer n’a qu’un salaire pour deux ; son conjoint s’acquitte de factures et de deux emprunts ; elle a également des factures à payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a déclaré des ressources erronées sur ses déclarations trimestrielles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié de la prime d’activité auprès des services de la caisse d’allocations familiales de l’Allier à compter du mois d’octobre 2016 en raison de l’activité salariée de son conjoint. Suite à la transmission des ressources du couple pour l’année 2021, son dossier a été régularisé et un indu de prime d’activité d’un montant de 261,57 euros pour la période de septembre 2021 à mai 2022 lui a été notifié le 8 juin 2023. Par courriel du 24 juillet 2023, Mme B… a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 15 septembre 2023 la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Et aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Mme B… soutient que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Elle expose que seul son conjoint perçoit des revenus salariés, qu’il s’acquitte de factures et de deux emprunts et qu’elle a également des factures à payer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 avril 2026, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B… n’a produit aucun élément actualisé permettant de caractériser une situation de précarité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et plus précisément des pièces produites le 4 novembre 2023 que le conjoint de Mme B… percevait un salaire mensuel compris entre 1 555,50 et 2 744,70 euros, hormis au mois d’août 2022, et que le foyer justifiait de charges mensuelles d’un montant de 365,23 euros, soit un reste à vivre mensuel à minima de 1 190 euros. En outre, si la requérante se prévalait de deux prêts dont s’acquitterait son conjoint, il résulte de l’instruction, d’une part, que la première page d’une offre de contrat de crédit à la consommation pour un montant de 6 000 euros sur 72 mois versée au dossier ne permet pas d’établir qu’un tel crédit a été contracté, d’autant plus que cette page n’est pas paraphée, et, d’autre part, que le crédit d’un montant de 17 500 euros avec des mensualités de 337,18 euros pour l’achat d’un véhicule livré au plus tard au 2 mars 2021 est remboursé à la date du présent jugement. Au surplus, au 15 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales a évalué le quotient familial du foyer de Mme B… à 824 euros. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise de dette.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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