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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 juil. 2025, n° 2204197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2022, le 9 octobre 2024 et le 5 juin 2025, la société anonyme Gecina, représentée par Me Sicot et Me de Monès, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012, à hauteur de 5 694 646 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était fondée à déduire de son résultat imposable au titre de l’année 2012 un montant de 37 370 907 euros correspondant au vrai mali résultant de l’annulation de ses titres à la suite de la fusion-absorption de sa filiale Parigest le 31 décembre 2012, impliquant la reconnaissance d’un complément de déficit reportable de droit commun de 30 246 448 euros au 31 décembre 2012 ;
— le mali résultant de l’annulation de ses titres à la suite de la fusion-absorption de sa filiale Parigest le 31 décembre 2012 provient d’une opération entre sociétés liées, expressément exclue du régime SIIC en application de l’article 208-C-II-1° du code général des impôts et du régime optionnel de neutralité fiscale prévue par l’article 208-C-II bis du même code ; plusieurs rescrits de la direction de la législation fiscale reconnaissent que les plus-values et moins-values d’annulation des titres relèvent du secteur imposable lorsqu’elles ne proviennent pas de cessions effectuées au profit de personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ;
— la moins-value constatée lors de l’annulation des titres résultant de l’absorption de la filiale sous le régime de faveur de l’article 210 A est déductible du résultat imposable de la société absorbante, ainsi qu’il résulte notamment des commentaires énoncés au BOI-IS-FUS-10-50-20 du 3 octobre 2018 ; l’administration n’est pas fondée à se prévaloir d’un principe de symétrie en vertu duquel le mali devrait être imputé sur le résultat du secteur exonéré, ce qui aurait pour effet de la placer dans une situation moins favorable que si elle n’avait pas opté pour le régime SIIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la société ne justifie pas que la charge représentative du mali de fusion se rapporte à ses activités imposables alors que les actifs transmis n’ont vocation qu’à produire des bénéfices relevant du régime d’exonération de l’article 208 C du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
— et les observations de Me Sicot, représentant la société Gecina.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gecina, qui exerce une activité de location immobilière et une activité de holding, est une société d’investissement immobilier cotée (SIIC) qui a opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du code général des impôts. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à plusieurs rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012, pour un montant total de 72 929 448 euros. Par une réclamation du 17 avril 2017, la société Gecina a contesté ces rehaussements. Un règlement d’ensemble a été conclu le 16 février 2021, au terme duquel demeure un unique chef de rehaussement résultant de la réintégration au résultat imposable de la société Gecina d’une somme de 37 370 907 euros, correspondant à la déduction d’un vrai mali relatif à l’annulation de ses titres à la suite de la fusion-absorption le 31 décembre 2012 de sa filiale Parigest. Par la présente requête, la société Gecina demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 à hauteur de 5 694 646 euros correspondant à la déduction de ce mali de son résultat imposable.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article 208 C du code général des impôts : « I. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, dont le capital social n’est pas inférieur à 15 millions d’euros, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique. / () II. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l’exonération d’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. / () II bis. – Les plus-values de cession d’immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d’investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d’imposition prévu au II ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l’article 39. () ». Aux termes du 12 de l’article 39 du même code : " () Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a – lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b – lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 208 C bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s’appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d’investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées au III bis de l’article 208 C, qui ont opté pour le régime prévu au II du même article. / () II. – En cas d’absorption d’une société ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de sa réalisation. () ». Aux termes du 1 de l’article 210 A du même code : « 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. / L’inscription à l’actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l’annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. () ».
4. Enfin, aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. ». En application de l’article 1er du règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, alors applicable, les opérations de fusions et opérations assimilées, y compris les confusions de patrimoine, sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de ce règlement et de son annexe. Aux termes du paragraphe 4.5 de l’annexe à ce règlement : " Traitement du boni et du mali de fusion / Lorsque la société absorbante a acquis des titres de la société absorbée antérieurement à la date de l’opération de fusion, un boni ou mali peut apparaître lors de l’annulation de ces titres auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée. () / 4.5.2. Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable / Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation. Le mali de fusion peut être décomposé en deux éléments : / – un mali technique généralement constaté pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable lorsque la valeur nette des titres de la société absorbée figurant à l’actif de la société absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté. Cette composante du mali correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée déduction faite des passifs non comptabilisés en l’absence d’obligation comptable dans les comptes de la société absorbée (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs) ; / – au-delà du mali technique, le solde du mali qui peut être représentatif d’un complément de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée doit être comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée. ".
En ce qui concerne la déduction du mali résultant de la fusion-absorption de la société Parigest :
5. La société anonyme Parigest, dont le capital est intégralement détenu par la société Gecina à la suite de la fusion-absorption de sa filiale, la société anonyme SIMCO, en 2003, est une société à prépondérance immobilière non cotée au sens des dispositions du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts, qui a opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du même code applicable aux filiales détenues par une société d’investissements immobiliers cotée. Elle a fait l’objet d’une fusion-absorption avec effet différé au 31 décembre 2012 par la société Gecina, laquelle a comptabilisé un mali de fusion d’un montant de 37 370 907 euros.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) ayant opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés de l’article 208 C du code général des impôts bénéficient du régime d’exonération prévu à cet article pour la seule fraction de leurs bénéfices résultant, d’une part, des plus-values sur la cession à des personnes non liées de droits réels portant sur des actifs immobiliers, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des filiales soumises au même régime et, d’autre part, des plus-values sur la cession à des personnes liées d’immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble. Il est constant que la moins-value en litige résulte de l’annulation des titres de la société Parigest, filiale de la société Gecina, laquelle constitue une cession de participations dans une société liée. Par suite, l’administration ne peut utilement soutenir que la moins-value litigieuse relève du régime d’exonération de l’article 208 C et ne peut, pour ce motif, être déduite du résultat des activités imposables au taux de droit commun de la société requérante.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-1488 de finances pour 2005 dont elles sont issues, que l’article 208 C bis du code général des impôts a pour effet d’étendre aux SIIC le principe de neutralité fiscale des fusions, et notamment le régime défini aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, pour les opérations auxquelles participent les sociétés d’investissements immobiliers cotées et leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C.
8. La société requérante fait valoir que la moins-value constatée lors de l’annulation des titres résultant de l’absorption de sa filiale est placée sous le régime de l’article 210 A et est déductible de son résultat imposable. L’administration fiscale relève que si, en application des articles 208 C bis et 210 A du code général des impôts, les plus-values résultant de l’annulation des titres de la société absorbée sont déductibles du résultat imposable de la société absorbante, une moins-value née dans les mêmes conditions ne saurait être déduite de ce résultat. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société Gecina, un tel principe de symétrie ainsi opposé par l’administration ne repose sur aucun fondement législatif ou jurisprudentiel. L’application de ce principe aurait pour effet de priver les sociétés optant pour le régime SIIC du droit à déduction des moins-values, applicable au régime normal des fusions, lequel constitue une restriction contraire aux objectifs poursuivis par le législateur visant à créer un régime plus favorable en vue de favoriser la réalisation des opérations de restructuration patrimoniale des sociétés immobilières cotées. Dans ces conditions, les dispositions combinées du 1 de l’article 210 A et de l’article 208 C bis du code général des impôts n’ont pas pour effet de faire obstacle à ce que la moins-value subie à l’issue de l’annulation des titres lors d’une fusion absorption par des sociétés relevant du régime SIIC soit imputable sur le résultat imposable de la société absorbante.
9. En troisième lieu, aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. () ». Aux termes de l’article 39 duodecies du même code : « () / 4. Le régime des moins-values à court terme s’applique : / a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la société Parigest est une société à prépondérance immobilière non cotée au sens des dispositions du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts. Il résulte des dispositions de cet article que le régime des moins-values à long terme n’est pas applicable à la moins-value litigieuse résultant de l’annulation des titres en 2012. La société Gecina, qui détenait les titres annulés depuis plus de deux ans, ne peut utilement soutenir que, par voie de conséquence de l’inapplication du régime des moins-values de long terme et pour ce seul motif, elle pouvait bénéficier du régime des moins-values de court terme. Par suite, le mali en litige revêt le caractère d’une perte déductible du résultat imposable au taux de droit commun.
11. En dernier lieu, l’administration fiscale soutient, à titre subsidiaire, qu’en vertu du principe d’affectation totale et exclusive des charges au secteur exonéré ou au secteur imposable, il appartient à la société Gecina de justifier de la déductibilité de la moins-value de fusion au secteur imposable. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’un tel principe aurait pour effet de permettre à la société absorbante de déduire la moins-value réalisée uniquement lors d’une fusion-absorption du seul secteur exonéré à l’impôt sur les sociétés et, par suite, de la placer dans une situation moins favorable que celle découlant du régime général des fusions. Par suite, c’est à bon droit que la société Gecina a déduit le vrai mali résultant de l’annulation de ses titres de participation à la suite de la fusion-absorption de la société Parigest de son résultat imposable.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens présentés sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, que la société Gecina est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 correspondant à la déduction de son résultat, en application de l’article 39 du code général des impôts, du mali litigieux d’un montant de 37 370 907 euros. Il y a lieu de renvoyer la société Gecina devant l’administration pour la liquidation des droits et le rétablissement de l’éventuel déficit reportable.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Gecina au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Gecina est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 dans les conditions prévues au point 12 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la société Gecina une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Gecina et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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