Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2404788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404788 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que la décision n’évoque pas l’une des conditions fixée à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle se fonde sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas d’une durée de présence suffisante en France, d’autre part, elle se fonde sur l’existence et non sur la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et, enfin, elle ne statue pas sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ce n’est qu’en raison de son entrée récente sur le territoire que l’intéressée n’a pas pu obtenir d’inscription dans une formation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressée bénéficie d’un accompagnement psychologique qui doit être poursuivi ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article 3 de la même convention compte tenu des risques de traitement inhumains et dégradant en cas de retour au Sénégal en refusant de se soumettre à un mariage forcé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays d’éloignement :
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 2005, est entrée irrégulièrement en France le 3 avril 2023, à 17 ans révolus, et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle a formé le 19 octobre 2023 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 10 septembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A demande l’annulation.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Les décisions relatives à l’administration de l’Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire est donc manifestement infondé.
5. En second lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables, les conditions d’entrée et de séjour de Mme A en France et l’appréciation de l’intensité de ses liens en France et des risques potentiellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les circonstances que, si l’intéressée a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses seize ans et sa majorité et si la structure d’accueil a émis un avis sur son intégration en France, elle ne justifie pas suivre une formation depuis au moins six mois, elle est présente depuis peu de temps sur le territoire et n’est pas dépourvue de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
7. A l’appui de sa requête, Mme A indique, en premier lieu, que cette décision méconnaît l’article L. 435-3 précité dès lors que, d’une part, elle se fonde sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas d’une durée de présence suffisante en France, d’autre part, elle se fonde sur l’existence et non sur la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et, enfin, elle ne statue pas sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les erreurs de droit alléguées doivent être regardées comme n’étant assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
8. Si Mme A soutient, en deuxième lieu, que ce refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que ce n’est qu’en raison de son entrée récente sur le territoire que l’intéressée n’a pas pu obtenir d’inscription dans une formation, un tel moyen est, compte tenu des termes de l’article L. 435-3 précité, inopérant.
9. En troisième lieu, Mme A se borne à prétendre que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’un accompagnement psychologique qui doit être poursuivi, elle ne produit à l’appui de cette affirmation que des attestations très imprécises de sorte que le moyen doit être regardé comme étant manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer les démarches accomplies pour tenter de trouver une formation malgré son entrée récente sur le territoire, Mme A n’invoque que des éléments de fait manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la même convention est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme seulement étayé d’éléments de fait manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
14. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant fixant le pays d’éloignement :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement.
16. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans ses conclusions d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 et, par voie de conséquence, dans ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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