Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2401024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 1er février 2024, 24 octobre 2024, 29 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 3 novembre 2025 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision du 16 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 34 300 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et à parfaire à la date du jugement à intervenir, une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices matériels et financier qu’elle a subis au titre de l’année scolaire 2024-2025, ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des indemnités compensatrices correspondant à un mois de salaire jusqu’à sa « retraite à taux plein fixée par la CARPAT, soit soixante ans en cas de non-réintégration » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état des écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le contrat conclu le 3 décembre 2021 était toujours en cours à la date de son éviction, dès lors qu’elle a continué de travailler après son échéance, que l’avenant du 3 février 2022 n’a pas précisé la date de fin de contrat, que le contrat conclu le 29 août 2022 est frappé de nullité dans la mesure où elle disposait déjà d’un contrat à cette date et qu’en application de l’article L. 1243-11 du code du travail, la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme prévu au contrat à durée déterminée transforme celui-ci en contrat à durée indéterminée ;
- cette décision est entachée d’inexactitudes matérielles, dès lors qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît tant son droit de retrait que sa liberté pédagogique ;
- cette décision lui cause des préjudices dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l’arrêté en litige n’étant pas entaché d’illégalité, les conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies ;
- la réalité du préjudice financier allégué n’est pas établie.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en tant que professeure de sciences économiques et gestion au sein de l’académie de Lyon, d’abord du 26 septembre 2019 au 31 décembre 2019, puis du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, du 3 décembre 2021 au 28 janvier 2022, du 4 février 2022 au 30 juin 2022, et, enfin, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par un courrier du 21 mars 2023, elle a sollicité la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande que le recteur de l’académie de Lyon a rejeté par décision du 23 mars 2023. Par une décision du 15 juin 2023, le recteur l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail, puis, par décision du 16 août 2023, rejeté son recours gracieux. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande l’annulation des décisions des 15 juin et 16 août 2023, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressée, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un agent public estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
Ainsi qu’il a été dit dans l’instance n° 2310884 dirigée contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de transformer le contrat à durée déterminée dont était titulaire Mme B… en contrat à durée indéterminée, l’intéressée ne justifiait pas, à la date à laquelle elle a présenté une telle demande, d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. La circonstance alléguée selon laquelle elle aurait poursuivi son activité après l’échéance de son contrat à durée déterminée intervenue le 28 janvier 2022 et jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée le 4 février 2022 est sans incidence à cet égard, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer aux agents recrutés en vertu du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais repris à l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique. Enfin, et contrairement à ce qu’elle affirme, l’article 1er de son contrat à durée déterminée conclu le 3 décembre 2021 fixait expressément son échéance au 28 janvier 2022, de sorte qu’elle ne disposait pas déjà d’un contrat lorsqu’a été conclu, le 29 août 2022, son dernier contrat à durée déterminée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée et que la décision refusant de procéder au renouvellement de son contrat est entachée d’erreur de droit.
En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Pour refuser de renouveler le contrat de travail de Mme B…, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur la manière de servir de l’intéressée et l’intérêt du service.
Il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de septembre 2022, la requérante a rencontré des difficultés dans la gestion ses classes, ainsi qu’en atteste les nombreux rapports d’incidents qu’elle a adressés à sa hiérarchie, dont le rapport établi le 29 novembre 2022 à la suite d’un incident au cours duquel un élève a enflammé une feuille de papier au moyen d’un briquet, ou encore celui du 27 janvier 2023, où elle a été contrainte de suspendre son cours. Un accompagnement renforcé a été instauré à compter du 18 octobre 2022, et la requérante a bénéficié de plusieurs entretiens et visites de classe, notamment les 30 septembre, 5 octobre, 18 octobre, 15 novembre, 5 janvier, 17 janvier et 2 février. Selon le courrier du 17 février 2023 que le proviseur de l’établissement a adressé à la directrice de la direction des personnels enseignants du rectorat pour l’informer de sa décision d’interdire à Mme B… l’accès au lycée à compter du 20 février 2023, et dont les termes ne sont pas sérieusement remis en cause, la situation n’a cependant cessé de se détériorer, l’intéressée procédant à l’exclusion de nombreux élèves lors de la quasi-totalité de ses séances. Le rapport de visite conseil du 5 janvier 2023 note que la gestion de la classe est « peu efficiente » et que les élèves sont « apathiques ». Bien que l’inspectrice d’académie relève que la requérante a progressé par rapport à la fin de l’année 2022, elle note que la structuration des supports d’apprentissage n’est « toujours pas porteuse de sens ». La requérante a, par ailleurs, reconnu, au cours de l’entretien du 10 mars suivant, avoir quitté sa classe « une seule fois » durant quelques minutes « en début d’année » afin de solliciter l’aide d’un conseiller principal d’éducation et dans son courrier du 26 juillet 2023, elle a indiqué avoir, en « début d’année 2023 », interrompu son cours environ un quart d’heure avant son terme et invité les élèves à quitter la salle, n’étant pas en mesure d’avertir le conseiller principal d’éducation, absent ce jour-là, des perturbations ayant lieu durant la séance. Elle a également admis, dans son courrier du 19 mars 2023, s’être trouvée dans l’obligation de quitter sa classe « à deux reprises » le 3 février 2023 pour signaler des incidents survenus pendant ses cours. Pour justifier ses absences, la requérante invoque son droit de retrait, prévu par les dispositions de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Toutefois, elle ne verse aucun élément permettant d’établir qu’elle disposait, lors des absences qui lui sont effectivement reprochées, d’un motif raisonnable lui permettant de penser que le comportement de ses élèves lui faisait courir un danger grave et imminent et qui aurait justifié qu’elle se retire après en avoir averti sa hiérarchie. Si l’intéressée fait état des difficultés auxquelles l’ensemble de l’équipe enseignante se trouvait confronté face à des classes difficiles, le maintien de la discipline relève intrinsèquement des compétences incombant à tout enseignant. Par ailleurs, le courrier du 17 février 2023 comporte une copie d’écran d’un courriel où la requérante répond de façon désobligeante à une collègue qui lui avait demandé de cesser de lui transmettre ses multiples rapports d’incident ainsi que la reproduction d’un courriel qu’elle a adressé le 14 janvier 2022 à l’ensemble de l’équipe pédagogique, dans lequel elle compare le comportement de ses élèves à « certains adultes de l’éducation nationale » faisant preuve de « haine » et de « mépris », avant de finir son message par « halte au racisme ! ». Enfin, si Mme B… nie avoir tenu des propos inappropriés ou discriminatoires à l’égard de ses élèves, les pièces du dossier confirment néanmoins la dégradation profonde des relations qu’elle entretenait avec eux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recteur de l’académie de Lyon n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas renouveler l’engagement de Mme B… dans l’intérêt du service. Le recteur n’a pas davantage porté atteinte à son droit de retrait et les insuffisances qui lui sont reprochées dans sa manière de servir ne sauraient entrer dans le cadre de la liberté pédagogique garantie aux enseignants par les dispositions de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision du 15 juin 2023 n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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