Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2026, n° 2604892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Mme D…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant algérien né le 16 février 1997 est entré en France en février 2025 selon ses déclarations. Par les décisions attaquées du 29 mars 2026, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour dont il demande également l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq-jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F… C…, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, lorsque, comme c’était le cas le 29 mars 2026, elle assure la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs du requérant et notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
7. M. A… B… fait état de son entré récente sur le territoire français et soutient y être venu dans l’objectif de se faire soigner dès lors que la malformation de la main dont il est atteint ne peut être prise en charge en Algérie. Il soutient qu’il s’apprêtait à solliciter une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé et que cette mesure n’est pas justifiée dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, et en dépit de ces circonstances, le requérant ne conteste pas son entrée irrégulière et son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas l’impossibilité de bénéficier de soins adéquats en Algérie en lien avec la malformation dont il est atteint. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il résulte des termes de la décision en litige, prise au visa des dispositions précitées du 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière avec un visa, n’a pas sollicité la régularisation de sa situation et ne justifie pas d’une adresse stable et établie sur le territoire français. L’intéressé ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la menace à l’ordre public alléguée par la préfète est contestée. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il est constant que M. A… B… ne justifie ni de la régularité de son entrée ni de son séjour en France et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires seules susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour en l’absence de délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé et auditionné le 29 mars 2026 pour des faits d’agression sexuelle en réunion et de vol aggravé en réunion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il était bien présent au moment des faits, circulant sur une trottinette avec un second individu, les procès-verbaux indiquent qu’il portait un haut noir, tandis que l’autre individu portait un haut clair. Ce dernier a délibérément jeté les objets volés en sa possession avant son interpellation, et la victime de l’agression sexuelle a déclaré avoir été agressée par une personne vêtue de clair. Il est néanmoins constant que M. A… B… présente un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était en possession d’une petite bombe lacrymogène lors de son interpellation et qu’il accompagnait le principal mis en cause au moment des faits. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre, qu’il conteste les faits et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… B… est fondé à soutenir qu’en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
13. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. A… B…, la préfète du Rhône s’est fondée, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qu’elle a elle-même prononcée par un arrêté du 29 mars 2026. En se bornant à faire valoir qu’il avait pour projet de déposer une demande de titre de séjour prochainement au titre de son état de santé, l’intéressé ne conteste pas son entrée et son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne démontre pas l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence, qui n’est au demeurant pas fondée sur la menace à l’ordre public réelle ou supposée. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’assignation ne revêt en elle-même pas de caractère disproportionné, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait, en édictant la mesure en litige, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant au profit de son conseil soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 29 mars 2026 de la préfète du Rhône faisant à interdiction M. A… B… de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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