Rejet 16 juin 2016
Annulation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 juin 2016, n° 1501673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1501673 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1501673
___________
M. A Z
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
Mme Michel
Rapporteur public
___________
Audience du 26 mai 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(3e chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Nom de la juridiction
N°N° de l’affaire
___________
Nom du 1er requérant pour en-tête
___________
Titre civil et nom du rapporteur
Rapporteur
___________
Titre civil et nom du Commissaire
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du Date d’audience
Lecture du Date de lecture
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,
(Chambre),
30-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. A Z demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Saint-Loup-d’Ordon refusant de lui accorder une dérogation de secteur scolaire pour ses quatre enfants scolarisés en école primaire et de lui enjoindre d’accorder les dérogations sollicitées ;
Il soutient que :
— le RPI évoqué par le maire pour refuser de lui accorder une dérogation n’a pas d’existence juridique ;
— le code de l’éducation permet d’obtenir une dérogation lorsqu’un frère ou une sœur est inscrit dans un établissement scolaire de la même commune, ce qui couvre aussi bien les établissements du 1er degré que ceux du 2e degré ;
— il existe un doute sur l’organisation de la capacité d’accueil des services de transport et de la restauration scolaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, la commune de Saint-Loup d’Ordon, représentée par Me Geslain, demande au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. Z ;
Elle fait valoir que les décisions du maire du 13 février 2015 et 10 mars 2015 refusant d’accorder à M. Z les dérogations demandées ont été retirées.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, M. Z demande au tribunal de condamner le maire de Saint-Loup-d’Ordon à accorder à ses enfants les dérogations demandées et de l’enjoindre de prendre les mesures nécessaires quant aux frais de scolarité ;
Il soutient qu’il demandait non seulement l’annulation des décisions du maire, mais aussi qu’il soit statué sur sa demande de dérogation, et que le retrait des décisions ne lui donne pas pour autant satisfaction puisque sa demande n’a pas été acceptée ; il maintient que le syndicat RPI ou SIIL est sans fondement juridique et n’est pas de droit ; il demande au tribunal d’établir la clarté sur la question de la liberté de scolarisation ; que la scolarisation de ses cinq enfants à Courtenay permettra de résoudre les tracas quotidiens liés à l’organisation du transport, à la sécurité, à la restauration ; que d’autres enfants bénéficient d’une dérogation pour aller à Courtenay, et que les frais de cantine et de transport à Courtenay sont plus avantageux pour les famillles ;
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2016, la commune de Saint-Loup-d’Ordon maintient ses conclusions ;
Elle fait valoir que M. Z a été informé par courrier du sous-préfet que sa demande relevait des compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire, comme cela est également indiqué à l’article L 212-8 du code de l’éducation, et qu’il lui appartenait par conséquent d’adresser sa demande de dérogation à ce syndicat ;
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2016, M. Z maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit prescrit au maire de Saint-Loup-d’Ordon d’accorder des dérogations de secteur scolaire à ses trois enfants, et demande en outre au Tribunal de condamner la commune de Saint-Loup-d’Ordon au versement de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu’une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Il soutient que les décisions contestées le placent dans l’impossibilité de reprendre son travail, et que le maire de sa commune demeure le responsable moral de cette situation ; que les statuts du syndicat montrent qu’il ne s’agit pas d’un EPCI et que le président de l’EPCI n’est pas le décideur exclusif, et ne peut donner son accord sans accord du maire qui demeure responsable ; que ses enfants se sont vus récemment refuser l’accès au bus scolaire du midi par discrimination, et qu’il y a eu récidives délictuelles ;
La commune de Saint-Loup-d’Ordon a produit un mémoire, enregistré le 20 mai 2015, maintenant ses conclusions ; elle ajoute que la demande indemnitaire présentée par M. Z est irrecevable faute de demande préalable ;
M. Z a présenté un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 2016, confirmant ses précédentes écritures ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteur public,
— et les observations de Me Geslain, représentant la commune de Saint-Loup-d’Ordon.
1. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. et Mme Z se sont installés dans la commune de Saint-Loup-d’Ordon en avril 2015 ; qu’ils ont sollicité une dérogation afin de pouvoir inscrire leurs enfants Odette, Sonia, Mohammed-Ali et Hassane à l’école primaire de Courtenay, leur fils ainé étant inscrit au collège de Courtenay ; que la commune de Courtenay a transmis cette demande à la commune de Saint-Loup-d’Ordon, qui a décidé de donner un avis défavorable à cette dérogation le 11 février 2015 ; que le maire de Courtenay a par conséquent refusé l’inscription des enfants Z à l’école primaire de Courtenay ; que M. Z a été informé par le maire de Saint-Loup-d’Ordon de son refus par courrier du 13 février 2015, et a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 février 2015, qui a été rejeté par courrier du 10 mars 2015 ; qu’en cours d’instance, le maire de Saint-Loup-d’Ordon a retiré ses décisions du 13 février 2015 et 10 mars 2015 au motif qu’elles avaient été prises par une autorité incompétente, les compétences du maire en la matière relevant du syndicat intercommunal d’intérêt scolaire de Saint-Martin-d’Ordon, Saint-Loup-d’Ordon et Cudot ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. (….)Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. (…) un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :1° Aux obligations professionnelles des parents (…) ; 2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. » ; et qu’aux termes de l’article R 212-21 du même code : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : (…) ; 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée ; (…) »: qu’il résulte de ces dispositions qu’un enfant peut être scolarisé dans un établissement d’enseignement du
1er degré relevant d’une autre commune que celle dans laquelle il réside lorsque le maire de cette commune a accepté son inscription ; que ce dernier peut refuser une telle inscription si le maire de la commune de résidence refuse de participer aux dépenses de fonctionnement scolaire ; qu’une telle participation est toutefois obligatoire notamment lorsqu’un membre de la fratrie est inscrit dans une école primaire ou élémentaire de la commune d’accueil ; que si les compétences de la commune de résidence relatives au fonctionnement des écoles ont été transférées à un syndicat intercommunal à vocation scolaire, le président de ce syndicat est substitué au maire de la commune pour donner cet accord ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Loup-d’Ordon est membre d’un syndicat intercommunal d’intérêt scolaire depuis 1972 ; qu’il résulte des statuts de ce syndicat, dans leur version en vigueur à la date des décisions attaquées, que celui-ci a pour objet le fonctionnement du regroupement pédagogique entre les trois communes, et en particulier le contrôle des crédits alloués aux écoles ; que l’article 10 de ces statuts précise que « La participation pour des élèves scolarisés en provenance d’une commune non membre sera laissée à la décision du comité syndical » ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que l’ensemble des compétences des maires des communes membres relatives au fonctionnement des écoles publiques aient été transférées au syndicat ; que par suite, M. Z est fondé à soutenir que c’est bien au maire de la commune de Saint-Loup-d’Ordon qu’il appartenait de se prononcer sur la demande de participation de cette commune aux dépenses de fonctionnement scolaire de la commune de Courtenay ; que par conséquent, c’est à tort que le maire de la commune de Saint-Loup d’Ordon a retiré les décisions attaquées au motif de son incompétence ; que sa décision de retrait est par conséquent illégale et doit être écartée des débats ; qu’il y a dès lors toujours lieu à statuer sur la requête de M. Z ;
4. Considérant en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l’article R 212-21 du code de l’éducation, rappelées au point 2., que seule la scolarisation d’un membre de la fratrie dans une école primaire ou élémentaire d’une commune peut être prise en considération pour imposer au maire de la commune de résidence de contribuer aux dépenses de fonctionnement scolaire de la commune d’accueil ; que M. Z ne peut dès lors se prévaloir de l’inscription de l’un de ses enfants au collège de Courtenay pour prétendre à l’inscription de plein droit de ses autres enfants dans cette commune ;
5. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L. 212-2 du code de l’éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. (…) » ; que pour refuser son accord sur les demandes d’inscription des enfants du requérant à l’école de Courtenay, le maire de Saint-Loup d’Ordon s’est fondé sur l’existence d’un regroupement pédagogique intercommunal avec deux autres communes, disposant de capacités suffisantes pour accueillir les enfants de M. Z ; que si M. Z soutient qu’un tel regroupement n’a aucune existence juridique, la possibilité d’organiser ce regroupement résulte des dispositions de l’article L 212-2 du code de l’éducation ; que le maire de Saint-Loup-d’Ordon pouvait légalement opposer à la demande de M. Z le motif tiré de la capacité d’accueil des établissements relevant de ce regroupement pour refuser de donner son accord à l’inscription des enfants du requérant dans un établissement relevant d’une autre commune ; que M. Z n’a fait valoir, à l’appui de sa demande, d’autres motifs que ceux tirés des facilités d’organisation familiale ; que s’il soutient que les décisions attaquées le placent dans l’impossibilité de travailler, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation, qu’il n’avait pas fait valoir à l’appui de sa demande de dérogation ; qu’enfin, s’il soutient que ses enfants ont été exclus des transports scolaires lors de la pause de midi, cette circonstance, au demeurant postérieure à la date des décisions attaquées, relève d’un litige distinct de celui faisant l’objet de la présente instance ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du maire de Saint Loup d’Ordon refusant de donner son accord à l’inscription de ses enfants à l’école primaire de Courtenay ; que ses conclusions en annulation doivent par conséquent être rejetées ; qu’il y a lieu par suite de rejeter également ses conclusions en injonction ;
7. Considérant que M. Z demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des décisions en litige ; qu’il résulte de ce qui précède que ces décisions n’étaient pas illégales ; que M. Z ne peut par suite se prévaloir d’un préjudice indemnisable ; que ses conclusions indemnitaires, à les supposer recevables, doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z et à la commune de Saint-Loup-d’Ordon.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Y et M. X, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
M-E Y
C. Vial-Pailler
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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