Rejet 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2016, n° 1501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1501669 |
Texte intégral
ct
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1501669
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Y X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Joseph Pommier
Président
___________ Le tribunal administratif de Strasbourg
M. Philippe Rees (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 25 février 2016
Lecture du XXX
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, Mme X demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 520,59 euros émis à son encontre
le 3 décembre 2014 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale restant dues à la suite de son congé de maladie durant la période du 2 décembre 2013 au 6 février 2014.
Mme X soutient que la décision est illégale ; qu’ayant plus de deux ans d’ancienneté, elle devait bénéficier durant son congé maladie de deux mois de salaire à plein traitement, suivis de deux mois de demi-traitement ; qu’elle doit au plus la somme de 67 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car la juridiction administrative est incompétente pour trancher les litiges des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques relatifs à l’application d’un régime de sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, qu’en application de l’article 28 du décret n° 86-83
du 17 janvier 1986 la requérante avait moins de deux ans d’ancienneté ; dès lors, conformément à l’article du même décret, elle devait être rémunérée un mois à plein traitement, puis un mois à demi-traitement.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pommier, rapporteur ;
— les conclusions de M. Rees, rapporteur public.
1. Considérant que Mme X a été recrutée en qualité de professeur d’allemand contractuel par le recteur de l’académie de Nancy-Metz ; qu’elle a été placée en congé de maladie du 2 au 20 décembre 2013, du 3 au 12 janvier 2013 et du 21 janvier au 31 mars 2014 ; que, par courrier du 19 novembre 2014, le recteur a informé Mme X qu’elle était redevable de la somme de 520,59 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale restant dues à la suite de son congé maladie durant la période du 2 décembre 2013 au 6 février 2014 ; que Mme X demande l’annulation du titre de perception d’un montant de 520,59 euros émis à son encontre
le 3 décembre 2014 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’en vertu des articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, y compris lorsque les personnes en cause sont des fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques ; qu’en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 du même code, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « (…) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « (…) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) » ;
3. Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret susvisé du 17 janvier 1986, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a maintenu tout ou partie du traitement de Mme X durant son congé de maladie ordinaire du 2 au 20 décembre 2013, du 3 au 12 janvier 2013 et du 21 janvier au 31 mars 2014 ; qu’il est constant que l’intéressée a perçu de l’assurance maladie, au cours de cette période, des indemnités journalières, pour un montant de 643,59 euros selon le décompte figurant sur le titre contesté ; qu’une somme de 123 euros a été déduite du traitement de l’intéressée du mois de juin 2014, en application de l’article 2 précité du décret du 17 janvier 1986 ; qu’un titre exécutoire d’un montant de 520,59 euros correspondant au solde des indemnités journalières perçues par l’intéressée et restant à recouvrer a été émis à son encontre le 3 décembre 2014 ; que l’action de Mme X, dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a ordonné le recouvrement de cette somme, et qui se fonde sur les droits qu’elle tient de sa qualité d’assurée sociale, relève par nature de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme X tendant à l’annulation du titre de perception en litige qui concerne le recouvrement des sommes qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
D E C I D E :
1 La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
Mme Didiot, première conseillère,
M. Dias, premier conseiller,
Lu en audience publique, le XXX
Le président-rapporteur, La première conseillère, première assesseuse,
J. POMMIER S. DIDIOT
Le greffier,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Claude SCHMIDT
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