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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 0700258SARLWANDISTRIBUTION |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0700258SARLWANDISTRIBUTION |
Sur les parties
| Parties : | SARL WAN DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAPEETE
N°0700258
___________
SARL WAN DISTRIBUTION
c /
Polynésie française
___________
M. Campoy
Rapporteur
___________
Mme X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 12 février 2008
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Papeete
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 sous le n°0700258, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) WAN DISTRIBUTION, dont le siège social est Z.I. de la Punaruu, Punaauia, et dont l’adresse postale est XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me F. Quinquis, avocat ;
La SARL WAN DISTRIBUTION demande au tribunal :
1°) la réduction, à hauteur de 15.000.000 F CFP de la cotisation de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2005, mise en recouvrement le 4 décembre 2006 ;
2°) la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le président de la Polynésie française a statué sur la réclamation de la SARL WAN DISTRIBUTION ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2008 :
— le rapport de M. Campoy, rapporteur ;
— les observations de ,
— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 28 septembre 2005, l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée (SARL) WAN DISTRIBUTION a décidé de distribuer à ses associés des dividendes d’un montant total de 1.100.000.000 F CFP ; que cette société demande, à hauteur 15.000.000 F CFP, la réduction de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie à raison de cette distribution au motif que les bénéficiaires de cette dernière ayant souscrit des conventions de blocage de leurs comptes courants à concurrence de 1.000.000.000 F CFP, ladite distribution était, dans cette mesure, exonérée de contribution de solidarité territoriale en application des dispositions combinées des articles 178-31, 196-1 et 196-2 du code des impôts de Polynésie française ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 178-31 du code des impôts de Polynésie française : « Les dividendes et parts d’intérêt régulièrement constatés au profit des associés, actionnaires et porteurs de parts au titre de l’année 2005, qui ne sont pas mis en paiement pour être réinvestis au cours de cette même année dans l’entreprise ne donnent pas lieu au paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers lorsqu’ils sont distribués aux associés, actionnaires et porteurs de parts à compter du 1er janvier 2008. Le bénéfice de cette disposition est subordonné : – à l’apport dans l’entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de distribution des dividendes et parts d’intérêt ; – au maintien des dividendes et parts d’intérêt réinvestis dans l’entreprise par les associés, actionnaires ou porteurs de parts pendant l’année du réinvestissement et les deux années suivantes. » ; qu’aux termes de l’article 196-1 du code des impôts de Polynésie française : « Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la première partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale. » ; qu’aux termes de l’article 196-2 du même code : « L’ensemble des dispositions de ce chapitre s’applique mutatis mutandis à cette contribution à l’exclusion des taux. » ;
Considérant, en premier lieu, que le chapitre II du titre Ier de la première partie du code des impôts relatif à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, comprend, notamment, une section VIII bis concernant les mesures spécifiques d’exonération de cette imposition pour l’année 2005 au sein de laquelle a été inséré l’article 178-31 précité ; que ni l’article 196-1 du code des impôts, ni l’article 196-2 du même code qui mentionne pourtant une exception concernant les taux de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, n’exclut des dispositions du chapitre II du titre Ier de la première partie du code des impôts, s’appliquant « mutatis mutandis » à cette contribution, les exonérations prévues par cette section VIII bis, ni, du reste, les autres exonérations prévues par la section VIII du même chapitre ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe selon lequel que les exonérations d’impôt doivent toujours être interprétées de manière restrictive ne saurait être utilement invoqué en l’espèce dès lors que les dispositions de l’article 196-1 et de l’article 196-2 susmentionnés n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’accorder une quelconque exonération de contribution de solidarité territoriale, mais de fixer l’assiette de cette contribution par référence aux bases imposables à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des modalités de détermination de l’assiette des autres types de contributions de solidarité territoriale existant en Polynésie française est inopérant ; qu’au demeurant, les dispositions du code des impôts qu’invoque la Polynésie française et notamment celles des articles 194-1 à 194-4 relatifs à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées dont la rédaction est identique à celles des articles 196-1 et l’article 196-2 précités, en ce que ces dispositions prévoient, elles aussi, l’application « mutatis mutandis » de l’ensemble des dispositions du chapitre III du titre 1er de la première partie de ce code relatif à l’impôt sur les transactions, ont précisément pour objet de retenir comme base de la contribution de solidarité territoriale, non pas l’ensemble des revenus entrant dans le champ de l’impôt sur les transactions, mais les seules bases imposables à cet impôt telle qu’elles sont définies à l’article 184-1 dudit code, lesquelles excluent, par définition, les revenus provenant d’opérations exonérées de cet impôt en application de l’article 181-2 du même code ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en employant l’expression « revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la première partie du code des impôts » pour fixer l’assiette de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, l’assemblée de la Polynésie française doit être regardée comme ayant, implicitement mais nécessairement, entendu exclure de cette assiette les revenus exonérés d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que, par suite, la SARL WAN DISTRIBUTION est fondée à demander la réduction, à concurrence de 15.000.000 F CFP, de la cotisation de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie à raison des dividendes distribués à ses actionnaires au titre de l’année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100.000 F CFP au titre des frais exposés par la SARL WAN DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL WAN DISTRIBUTION est déchargée de la cotisation de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, mise à sa charge au titre de l’année 2005, à hauteur de 15.000.000 F CFP.
Article 2 : La Polynésie française versera à la SARL WAN DISTRIBUTION une somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée WAN DISTRIBUTION et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 février 2008, à laquelle siégeaient :
M. Mum, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Campoy, premier conseiller,
Mme Lubrano, premier conseiller,
Lu en audience publique le .
Le rapporteur, Le président,
L. CAMPOY C. MUM
Le greffier,
D. Z
46-01 Outre-mer – Droit applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie – Polynésie française
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Textes cités dans la décision
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- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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