Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Le cadre juridique applicable à l'inscription hors de la commune de résidence : Article L. 131-5 du code de l'éducation : possibilité d'inscrire un enfant dans une école hors commune sous conditions. Article L. 212-8 et R. 212-21 du même code : obligation pour la commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation dans une autre commune, notamment en cas de raisons médicales ou de scolarisation d'un frère/sœur. […] La décision : Annulation des décisions du 9 mai et du 14 août 2025, Injonction faite à la commune d'inscrire l'élève à l'école Jules Ferry dans un délai de 3 jours, […]
Lire la suite…Soit au total, dans l'actuel article L. 442-5-1 du code de l'éducation, ces 4 hypothèses pouvant fonder, et elles seules, l'obligation d'un tel financement : Attention : il est donc pris en compte le coût dans la commune d'accueil (et non de résidence), d'une part, et les ressources de la commune de résidence, d'autre part… ce qui entraîne un autre calcul (encore plus approximatif…) que celui applicable dans d'autres cas. […] En l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 212-21, L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l'éducation apparaissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées en tant que sont concernés les enfants mentionnés au point 1.
Lire la suite…[…] Elle soutient qu'elle a été informée par téléphone de la décision attaquée ; qu'elle n'est pas motivée ; que la décision attaquée méconnaît les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation ; que, dès lors que sa fille aînée est inscrite dans une école maternelle, une dérogation devait être accordée ; que la directrice de l'école lui avait indiqué que des places étaient disponibles au seine de l'établissement scolaire ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative :
[…] ne répondant pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : « Par dérogation à l'alinéa précédent, […] qu'aux termes de l'article R. 212-21 du code de l'éducation : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1º Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, […] qu'aux termes de l'article R. 212-22 du même code : « Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, […]
[…] au titre des années scolaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, sur le droit de cet enfant à finir son cycle élémentaire dans la commune où il l'a commencé, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, alors qu'elle se fonde, notamment pour ses soeurs Laetitia et Gwendoline, inscrites en maternelle au cours de ces années, sur leur droit à être scolarisées dans la même école que leur frère, en application du c du 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ; qu'en ne critiquant ni en première instance, ni en appel, […]
S'agissant de la légalité des décisions, le juge rappelle le cadre légal fixé à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et R. 212-21 du même code, qui prévoient que » La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. « Le juge relève que la petite fille était scolarisée à l'école […] Dans ces conditions, […]
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