Rejet 24 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 janv. 2014, n° 1400007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1400007 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 octobre 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1400007
___________
M. Z-A Y
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 janvier 2014
__________
54-035-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014 sous le n° 1400007, présentée pour M. Z-A Y, demeurant XXX, à XXX par Me Gilles Zalma, avocat au Barreau de Grasse ; M. Y demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Gourdon a refusé de lui délivrer un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
M. Y soutient :
1°) sur l’urgence :
— qu’il exerçait une activité d’éleveur canin sur sa propriété au lieudit Magagnosc sur la commune de Grasse ; qu’il a fait l’objet d’une plainte de l’association « Bien vivre à Magagnosc » dont les suites juridictionnelles, traduites par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 2013 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de ramener à moins de 9 le nombre des chiens de son chenil, l’ont contraint à déménager son activité professionnelle dont l’exploitation était ainsi pratiquement rendue impossible ; qu’il a donc trouvé et pris à bail un terrain sur la commune de Gourdon ; qu’il a déposé une demande de permis de construire pour rénover la bergerie préexistante sur ce terrain, et y créer des enclos grillagés ; que le refus du maire de faire droit à sa demande conjugué avec l’effet de l’injonction dotée de l’exécution provisoire du jugement ci-dessus mentionnée constitue l’urgence justifiant la présente procédure ;
2°) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— que la motivation de l’arrêté tirée de l’incompatibilité de l’aménagement envisagé avec l’espace boisé classé est erronée, le classement du terrain en EBC ne faisant pas obstacle au projet qui ne comporte aucun défrichement et conserve la destination de la construction existante à usage d’élevage d’animaux, laquelle n’est pas une ruine ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que les travaux compromettraient la conservation ou la protection de l’EBC ;
— que la motivation tirée de la création d’une voie d’accès, d’une aire de stationnement et de retournement est erronée, la bergerie disposant d’une voie d’accès existante par un chemin d’accès traditionnel et étant entourée de prés permettant le stationnement et le retournement des véhicules sans création d’un quelconque aménagement au demeurant non prévu par le permis de construire sollicité ;
— que les prétendues atteintes à un site protégé sont inexistantes, le projet ne nécessitant aucun défrichement et le site ne bénéficiant d’aucune protection particulière qui s’oppose à la reprise d’activité d’élevage d’animaux ; que la zone ND et l’espace boisé classé suffisent à assurer cette protection, l’élevage étant conforme à leurs prescriptions ;
— que l’avis négatif de l’ABF reposait sur la croyance d’un défrichement alors qu’un tel défrichement n’est pas prévu ;
— que l’avis défavorable du service incendie se réfère à une habitation individuelle alors que le projet consistant en un enclos et un bâtiment pour animaux ne suppose pas une telle habitation ni même la fréquentation du public dès lors que lui seul s’y rendra ;
— que seule la volonté d’obstruction du maire s’oppose à l’exercice de son activité qui s’inscrit dans la continuité d’un usage pastoral des lieux ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la commune de Gourdon représentée par son maire en exercice par Me Luc Plénot, avocat au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir :
1°) sur l’urgence :
— que cette condition n’est pas remplie car le requérant qui savait depuis le mois d’août 2010 qu’il lui fallait trouver un autre site pour son élevage, a, après avoir choisi le terrain d’assiette du projet dont il s’agit, déposé en 2012 une première demande de permis de construire qui s’est heurtée à un refus ; que malgré ce refus, il a entrepris de s’installer sur ce terrain et y a réalisé des travaux sans autorisation ; qu’à la suite d’un procès verbal de constatations d’infractions, il a néanmoins continué les travaux et s’est exposé à un arrêté interruptif de travaux ; que la demande de permis de construire ayant donné au refus litigieux ne porte même pas sur la régularisation des travaux réalisés en infraction et fait abstraction de ce qu’il a créé une voie d’accès et commencé à implanter une clôture avec abattage d’arbres ; que l’intérêt public qu’il y a à conserver le site en conformité avec les règles nationales et locales d’urbanisme est supérieur à l’intérêt privé du requérant en infraction depuis 2010 quant à son activité et en infraction depuis 2012 quant aux règles d’urbanisme ; qu’il n’y a donc pas d’urgence à suspendre le refus de permis de construire ;
2°) sur l’absence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— que l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours se fonde sur l’absence d’un poteau d’incendie normalisé à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable ; que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France se fonde sur le fait que des travaux annexes devront être réalisés ( création d’une voie d’accès, d’une aire de stationnement et de retournement) et que compte tenu de la topographie des lieux et de la végétation, ils entraîneront inévitablement des mouvements de sol et un défrichement conséquent alors que la parcelle est située en zone naturelle, en espace boisé classé et est dans le périmètre du futur site classé de Calern et Caussols ; qu’en conséquence, ils sont de nature à porter atteinte au site protégé ; que, par ailleurs, le rapport de présentation du projet de classement des sites constitués par les plateaux de Calern et de Caussols et leurs contreforts prévoit en page 41 notamment que des chenils sont à éviter car vecteurs de banalisation paysagère et de fréquentation en concurrence avec les enjeux naturalistes ; qu’en revanche, il prévoit d’encourager l’élevage ovin, caprin et les ruches en accord avec le site ; que c’est donc à bon droit que le maire a refusé le projet en se fondant sur la nature protégée du site ;
— que le requérant n’a pas sollicité dans sa demande de permis de construire la régularisation des travaux antérieurement réalisés sans autorisation ( démolition d’un mur de la bergerie alors qu’il n’a pas sollicité ni obtenu le permis de démolir prévu par l’article R. 421-18 du code de l’urbanisme, tout le territoire de la commune étant en site inscrit ; coupes et abattages d’arbres réalisés dans un espace boisé classé sans obtention de la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme ) ; qu’il en résulte qu’il n’existe pas de moyen sérieux ;
Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour M. Y dans les mêmes conditions que précédemment qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre :
— sur l’urgence : que la décision définitive dans l’affaire précédente est très récente ;
— sur l’avis défavorable du SDIS, que le bâtiment est prévu sans électricité ;
— sur les travaux reprochés :
. qu’il n’a ouvert aucune voie et se contente d’utiliser la piste forestière existante ;
. qu’il n’a procédé à aucun défrichement, les véhicules utiles pouvant se garer et se retourner dans la prairie bordant la bergerie, ni à aucun abattage d’arbre ; que s’il a coupé quelques branches pour implanter les piquets de clôture, c’est l’ONF qui a fait une coupe de bois ; que (les photographies faisant apparaître) le déplacement de quelques roches pour planter lesdits piquets et les gros plans ( des photographies ) grossissant quelques traces de roues relèvent d’un acharnement déguisé par l’invocation de l’intérêt général ;
— sur le projet de classement du site des plateaux de Calern : que ce classement n’est pas effectif ; que le projet prévoyant initialement l’exclusivité ( de l’élevage) du mouton et de la chèvre a été modifié et ne comporte plus l’interdiction initiale de centre équestre et d’élevage de chiens ; que le site n’est pas un site Natura 2000 car il est entouré d’une immense carrière d’extraction de matériaux de construction ; que la règlementation administrative a été utilisée pour prendre partie dans des querelles de village ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier nouveau ;
Vu le code rural ancien ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1305164, enregistrée le 9 décembre 2013 par laquelle M. Z-A Y demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Gourdon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2013, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président du tribunal, président de la 2e chambre, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Gilles Zalma, avocat de M. Y ;
— Me Luc Plénot, avocat de la commune de Gourdon ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 23 janvier 2014 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Zalma, représentant M. Y, qui reprenant le bénéfice de ses écritures insiste en ce qui concerne l’urgence, sur le fait que l’élevage de chiens est la seule source de revenus du requérant et que l’acharnement du maire, manifesté par le refus de permis de construire qui lui a été opposé de même que les effets pratiques de l’injonction faite au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 2013 l’empêchant d’exercer sa profession d’éleveur canin, le priveront de tout revenu et de toute possibilité d’héberger les chiens dont il s’occupe ; concernant les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux, il insiste sur le fait que le projet consiste en la simple rénovation d’une bergerie d’ovins, sans changement de destination si ce n’est que ce sont des chiens au lieu de moutons qui occuperont l’endroit ; que le projet ne concerne pas une ruine mais un bâtiment dont un mur s’est effondré, mur qu’il a remis en état ; que rien ne s’oppose à ce que l’on puisse réhabiliter un bâtiment existant dans un espace boisé classé dès lors que, comme c’est le cas, il n’y pas abattage d’arbres ni défrichement ; que si des arbres ont été coupés, c’est l’ONF et non lui qui a procédé à ces coupes au demeurant situées au-delà du périmètre de la clôture de son tènement ; que la voie d’accès au terrain existe et qu’il n’a ainsi pas créé de voie nouvelle en se bornant à utiliser les pistes existantes ; qu’il n’a jamais prévu de créer une aire de stationnement et une aire de retournement ; que d’ailleurs, il se rendra seul dans ce bâtiment, lequel n’est pas destiné à accueillir du public ; qu’au demeurant, le bâtiment n’a pas l’électricité ; qu’il ne s’agit pas d’une habitation individuelle contrairement à ce qu’a estimé le SDIS dans son avis défavorable ; qu’on ne saurait lui opposer un projet de classement, lequel n’est pas exécutoire ; qu’au demeurant, le projet de classement a été remanié et autorise désormais non plus seulement l’élevage des ovins et des caprins sur les plateaux de Caussols et Cavern mais aussi celui des équidés et d’autres animaux ; que l’une des sources de ses ennuis provient de ce que le frère du maire de Gourdon chasse dans le secteur et qu’il ne veut pas que l’élevage envisagé ne le gêne ; qu’il n’y a aucune atteinte au site car il ressort des photographies aériennes versées au dossier que le terrain d’assiette du projet est proche des carrières de Gourdon qui défigurent le paysage ; qu’il n’a utilisé qu’une petite pelleteuse pour rendre possible l’implantation des poteaux de sa clôture sur un sol argilo-calcaire ; qu’il est donc normal que compte-tenu de la nature de ce terrain, quelques pierres aient été remuées mais que cela ne saurait sans abus être qualifié de mouvements de sol ;
— les observations de Me Plénot, représentant la commune de Gourdon, qui, reprenant le bénéfice de ses écritures, fait valoir qu’en droit, l’arrêté étant parfaitement légal, la suspension de son exécution ne saurait être prononcée ; que l’urgence n’est pas constituée ; qu’en effet, il n’y a pas d’acharnement du maire de Gourdon comme le prouvent les déboires antérieurs du requérant sur une autre commune ; que la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux n’est pas remplie dès lors que l’avis du SDIS se fonde sur le fait que le terrain étant en zone NCR du PPRIF, il fallait un poteau incendie normalisé à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France se fonde à juste titre sur l’atteinte au site que portera la création d’une voie d’accès, d’une aire de stationnement et d’une aire de retournement dès lors que les plans du projet font apparaître qu’il est prévu à l’intérieur du terrain la réalisation d’une voie et d’une aire de stationnement ou de retournement qui impliquent nécessairement un défrichement compte tenu du caractère fortement végétalisé des lieux ainsi que le montrent d’ailleurs les photographies du site telles que figurant dans le dossier de demande de permis de construire ; que l’article ND1 du POS prévoit l’interdiction de l’aménagement et de l’extension mesurée des constructions sans changement d’affectation si elles portent atteinte au site et créent une voirie ou des accès nouveaux ; qu’il n’est pas possible d’accéder au terrain d’assiette du projet par les voies de défense contre les incendies lesquelles ne sont pas ouvertes à la circulation automobile des particuliers ; que les procès-verbaux figurant au dossier démontrent la réalisation d’un défrichement à l’extérieur et à l’intérieur de la parcelle pour créer le cheminement permettant d’implanter les poteaux de la clôture grillagée et le portail d’accès ; que si différents engins qui étaient sur le site n’y sont plus, c’est en raison d’une décision rendue par le juge judiciaire à l’occasion d’une autre procédure dans laquelle l’avocat de la partie adverse n’était pas celui du requérant dans la présente instance et qui avait ordonné l’enlèvement des engins, dont un tracteur avec épareuse, utilisés pour réaliser des travaux de défrichement et de déboisement ;
— A ce stade, les photographies des travaux relatifs à la clôture présentées à la barre par le conseil de la commune sont commentées et débattues au contradictoire des parties dans le cadre de l’établissement de la réalité des défrichements constatés par procès-verbaux ; de même sont examinés à la barre les photographies relatives à l’environnement du projet, le plan de situation et le plan de masse figurant au dossier de la demande de permis de construire dans le cadre de l’établissement d’une part de l’existence de voies de desserte du projet et de voies d’accès à ce dernier, d’autre part de l’existence entre le portail et la bergerie d’une voie intérieure et d’une aire plus large imposant nécessairement la réalisation d’un défrichement, enfin, la réalisation des enclos à chiens adossés à la bergerie sur son pourtour et impliquant eux aussi un défrichement sur l’espace boisé classé ; chaque partie ayant donné son interprétation desdits plans et photographies, le président de séance demande aux parties si elles entendent présenter de nouvelles observations à l’appui de leurs thèses respectives ; devant le constat que les parties ont épuisé leurs arguments, il est procédé à la clôture de l’instruction et à la mise en délibéré de l’affaire jusqu’au 24 janvier 2014 à 14 heures ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 h 15, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, M. Z-A Y, qui exerce la profession d’exploitant agricole-élevage associé sur des biens agricoles situés dans le village de Magagnosc intégré à la commune de Grasse y exploitait un chenil d’une capacité de 9 à 50 animaux, soumis à un régime de déclaration au titre de la rubrique 2120 de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement ; par arrêté du 8 septembre 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a mis l’intéressé en demeure de régulariser la situation administrative de cette installation puis lui a délivré un récépissé à sa déclaration déposée le 8 novembre 2005 pour cette installation mentionnant une capacité de 14 chiens et lui a communiqué la liste des prescriptions applicables à respecter ; l’association « Bien vivre à Magagnosc » a demandé au préfet de faire respecter les prescriptions applicables et de prescrire la fermeture administrative de l’installation ; que, par jugement du 28 juin 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de cette association tendant à la fermeture de l’installation mais a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de l’installation classée ; compte tenu de ces motifs, ce jugement impliquait que le préfet réduise à moins de neuf le nombre des chiens sevrés du chenil ; que le préfet n’ayant pas pris cette décision, l’association « Bien Vivre à Magagnosc » a engagé une procédure d’exécution du jugement mentionné ci-dessus qui s’est traduite par un jugement en date du 29 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet , dans un délai d’un mois, de ramener à moins de neuf le nombre des chiens sevrés du chenil ; M. Y estimant alors que son exploitation n’était plus possible à Magagnosc a recherché un terrain sur lequel implanter un chenil ; par bail à ferme en date du 17 décembre 2012, dans lequel il précisait faire son affaire de l’accessibilité de la parcelle louée, il a pris en location une bergerie d’environ 100 m² et une parcelle de terre en nature de broussailles au Bois de Gourdon, figurant au cadastre de la commune de Gourdon en section D 60 et présentant une superficie de 15 610 m² ; avant la conclusion de ce bail à ferme, M. Y avait déposé le 11 juin 2012 une déclaration préalable de travaux à l’effet de rénover cette bergerie, d’y créer un enclos grillagé à proximité immédiate du bâtiment et de clore la parcelle dans son ensemble ; par arrêté du même jour, le maire de la commune de Gourdon a refusé de faire droit à cette demande puis a rejeté, le 1er août 2012, le recours gracieux formé le 26 juin 2012 par M. Y aux motifs d’une part, que « la reconstruction de la ruine sise sur le terrain cadastré section D parcelle XXX (devait) être envisagée uniquement à l’identique et faire l’objet d’un dépôt de permis de construire », d’autre part qu’il n’existait actuellement aucun accès carrossable à la parcelle alors que le plan d’occupation des sols interdisait toute création de voie nouvelle en zone ND et, enfin, qu’il n’existait pas d’équipements publics ( voirie, eau potable, assainissement et électricité) desservant le terrain et que la commune n’avait aucun projet de réalisation de tels équipements; malgré ces refus, M. Y a réalisé des travaux qui, après avoir constatés par le garde-champêtre le 20 décembre 2012, ont conduit le maire de Gourdon à prendre le 21 décembre 2012 un arrêté interruptif de travaux à l’encontre duquel l’intéressé a formé le 27 février 2013 un recours en annulation sur lequel il n’a pas encore été statué, et un recours en référé suspension d’exécution rejeté par ordonnance du 21 mars 2013 ; malgré cet arrêté interruptif, il a été constaté par procès-verbaux des 28 et 31 décembre 2012 et par un procès-verbal d’infraction clos le 7 février 2013 que l’intéressé avait notamment poursuivi les travaux consistant notamment à créer, autour et partiellement sur sa parcelle, un cheminement de près de 429 mètres de longueur sur 2,50 mètres de largeur bordé de piquets en vue de la réalisation d’une clôture au prix d’un défrichement entraînant la destruction d’environ 1000 m² de l’état boisé et mettant en péril la destination de l’espace boisé classé ; par demande déposée en mairie de Gourdon le 18 juillet 2013, M. Y a sollicité la délivrance d’un permis de construire à l’effet de rénover un bâtiment d’élevage existant par consolidation des murs existants et réfection de la toiture sans changement d’aspect ni de volumétrie, la création d’un enclos grillagé adossé au bâtiment existant pour l’élevage et la création d’une clôture périphérique sur l’unité foncière avec portail d’accès ; par arrêté en date du 10 octobre 2013, le maire a refusé de faire droit à sa demande aux motifs d’une part, que le projet étant situé dans la zone ND du règlement du POS de la commune et dans un espace boisé classé dont la vocation forestière est protégée, les travaux envisagés par le projet consistant à reconstruire une bergerie en ruine, à créer des enclos, une clôture et un portail, entraineraient inévitablement des conséquences sur le site naturel et porteraient atteinte au site protégé et d’autre part, que le projet nécessitait la création d’une voie d’accès, d’une aire de stationnement et de retournement alors que les articles ND1 et ND3 du règlement du POS interdisent l’ouverture de toute voirie ou accès nouveaux ; M. Y qui a demandé l’annulation de cet arrêté par requête enregistré le 9 décembre 2013, en sollicite désormais la suspension d’exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le requérant et exposés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; ainsi, l’une des deux conditions cumulatives requises par les dispositions précitées au point 2 n’est pas remplie ; par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y la somme de 500 (cinq cent) euros qu’il versera à la commune de Gourdon, laquelle a constitué avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Z-A Y est rejetée.
Article 2 : M. Z-A Y versera à la commune de Gourdon, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z-A Y et à la commune de Gourdon.
Fait à Nice, le 24 janvier 2014.
Le juge des référés, La greffière,
P. X C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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