Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2021, le 6 décembre 2021, et le 14 janvier 2022, l’OPAC de Saône-et-Loire, représenté par le cabinet ACC, demande au tribunal dans le dernier état des écritures :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 434 965 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône à raison d’immeubles de logements dont il est propriétaire situés dans cette commune ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a procédé à l’installation de bancs le long du cheminement piéton qu’il a créé ; ces bancs sont essentiels pour assurer la mobilité des personnes à mobilité réduite et améliorent effectivement l’accessibilité des logements ; les dépenses n’ont pas nécessairement à porter sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées pour entrer dans le champ de l’article 1391 C du code général des impôts ;
— s’agissant des travaux d’éclairage, il produit un constat d’huissier permettant d’attester des travaux ; il a installé de nouveaux équipements d’éclairage et revu l’ensemble du système pour assurer l’éclairage des chemins piétons ;
— l’exclusion des volets roulants non motorisés du champ d’application de l’article 1391 C du code général des impôts n’est pas justifiée ; il est impossible de se référer à une liste établie de façon fixe et détachée des circonstances factuelles telle que celle issue de l’article 18 ter II de l’annexe IV au code général des impôts ; les champs d’application des article 1391 C et 200 quater A du code général des impôts ne se recouvrent pas ; selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat sont éligibles les travaux qui permettent d’améliorer effectivement les conditions d’accessibilité des immeubles et des logements par rapport à la situation préexistante ; la loi n’exige pas que les équipements aient été spécifiquement conçus à destination des personnes à mobilité réduite ; les volets servent à occulter des portes-fenêtres ; les anciens volets coulissants étaient lourds et difficiles à manœuvrer de sorte qu’il existe une réelle amélioration en terme d’accessibilité ; le jugement du tribunal administratif de Lyon ne peut pas lui être opposé dès lors que les circonstances matérielles de l’affaire sont inconnues ; la seule circonstance qu’il existe un lien entre l’OPAC et l’ergothérapeute auteur de l’attestation produite aux débats ne justifie pas le rejet de cette attestation ;
— la doctrine vise uniquement les modifications apportées aux volets et fenêtres sans forcément lier l’éligibilité à la motorisation (Inst. 23-1-1990, 5 D-2-90 annexe ; Inst. 23-3-2007, 5 D-2-07 fiche 8 n° 32 ; BOIRFPI-BASE-20-30-20 n° 150, 16-12-2013) ; la jurisprudence est reconnue par la doctrine administrative et doit être opposable au service (BOI-IF-TFB-50-20-20-10 n° 60 du 6 juillet 2016) ;
— les travaux relatifs aux salles de bain sont éligibles dès lors qu’ils permettent d’améliorer l’accessibilité aux installations sanitaires ; ils doivent être appréciés dans leur globalité et être reconnus éligibles dès lors qu’ils contribuent même partiellement à l’amélioration de l’accessibilité (CE 21-10-2015 n° 374751 ; CE 22-11-2017 n° 392531, SA d’HLM Espace Domicile ; BOI-IF-TFB-50-20-20-10 n° 60, 6-7-2016) ; il n’est pas requis que les travaux constituent un accessoire indispensable des travaux d’accessibilité ; il est impossible de remplacer une baignoire par une douche sans dégrader ce qui l’entoure ; si une partie du sol doit être changée, la totalité du sol doit l’être car il n’est pas possible de trouver des revêtements identiques à plusieurs années d’intervalle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021, le 17 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 73 343 euros, au rejet du surplus des conclusions à fin de décharge de la requête et indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction s’agissant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les bancs n’améliorent pas l’accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes handicapées ;
— il a prononcé un dégrèvement de 73 343 euros concernant les travaux d’éclairage ;
— selon la doctrine administrative, à titre de règle pratique, peuvent être admises en déduction les dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts ; le tribunal administratif de Lyon dans un jugement n° 1003021 du 26 juin 2012 a confirmé que l’installation de volets roulants sans motorisation n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 1391 C du code général des impôts ; le remplacement des volets a une portée généraliste et non spécifique aux handicapés ; l’attestation n’est pas probante dès lors que l’ergothérapeute est en relation d’affaires avec le requérant ;
— s’agissant des pochettes 2 et 5, les dépenses engagées pour la réfection des murs ne constituent pas l’accessoire indispensable des dépenses engagées pour le remplacement des baignoires.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 décembre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 janvier 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2022 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de Saône-et-Loire a été assujetti au titre de l’année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de différents immeubles à usage de logements sociaux dont il est propriétaire à Chalon-sur-Saône. Il a sollicité des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l’article 1391 C du code général des impôts à raison de travaux d’accessibilité réalisés sur ces immeubles. Par une décision du 8 juillet 2021, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel de 1 211 901 euros et rejeté le surplus de la demande, soit 508 308 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Si dans sa requête l’OPAC de Saône-et-Loire demandait la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti à hauteur de 508 308 euros, il a indiqué dans son mémoire enregistré le 6 décembre 2021, à la suite de l’intervention en cours d’instance d’un dégrèvement complémentaire, qu’il demandait désormais seulement la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 434 965 euros. Ainsi, l’OPAC de Saône-et-Loire doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu’elles excèdent 434 965 euros. Dès lors il y lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions en tant qu’elles concernent le dégrèvement sollicité à raison des travaux qui n’ont pas donné lieu à un dégrèvement en cours d’instance. Compte tenu de ce désistement partiel, le tribunal n’a pas à constater de non-lieu partiel comme le sollicite l’administration fiscale dès lors que ce non-lieu porte sur les conclusions abandonnées en cours d’instance par le requérant.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ». Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d’amélioration et qui en sont indissociables. Ces travaux n’ont pas nécessairement à porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
4. En premier lieu, l’OPAC de Saône-et-Loire demande la déduction d’une somme de 11 814 euros qui n’a pas été admise par l’administration fiscale au titre de l’installation de bancs sur le cheminement piéton créé par l’OPAC de Saône-et-Loire. Il n’est pas contesté que le cheminement piéton améliore l’accessibilité de l’immeuble. Les bancs installés le long de ce cheminement constituent des mobiliers de repos et contribuent à réduire la pénibilité de la marche, y compris pour des personnes en situation de handicap pour lesquelles la marche est difficile et qui ne bénéficient pas de fauteuils roulants. Ainsi ces bancs améliorent l’accessibilité des immeubles pour les personnes en situation de handicap. Par suite, l’OPAC de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que les frais engagés pour l’installation de ces bancs sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1391 C du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, il est constant que l’OPAC de Saône-et-Loire a exposé la somme de 328 599,21 euros en contrepartie de travaux consistant dans le remplacement de volets coulissants par des volets roulants non motorisés, actionnés par une manivelle depuis l’intérieur des logements. Il résulte de l’instruction que ces volets roulants, même s’ils ne sont pas motorisés, offrent un gain d’accessibilité effectif pour les personnes en situation de handicap dès lors que les anciens volets coulissants, qui avaient la hauteur d’une porte-fenêtre, étaient relativement lourds et difficiles à manœuvrer, en particulier pour des personnes en situation de handicap, tandis que les nouveaux volets peuvent être actionnés par une simple manivelle. L’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que seule l’installation de volets motorisés serait déductible en se référant à la liste fixée à l’article 18 ter de l’annexe IV du code général des impôts qui ne concerne que les dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 200 quater A du code général des impôts. Par suite, l’OPAC de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que les frais de travaux engagés pour le remplacement des volets coulissants par des volets roulants, soit la somme de 328 599,21 euros, sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1391 C du code général des impôts.
6. En troisième lieu, si l’administration fiscale a accepté la déductibilité de dépenses liées aux travaux de remplacement des baignoires par des douches ainsi que de certains travaux liés tels que la pose d’une cloison hydrofuge ou de faïence, elle a refusé de prendre en compte, d’une part, des frais de réfection des murs des salles de bain correspondant à la pose de toile de verre et à la peinture des murs, d’autre part, la moitié des frais de réfection des sols des salles de bain. S’agissant des travaux de réfection de la peinture des murs de la salle de bain, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci, qui correspondent au rafraîchissement de la salle de bain, étaient indispensables aux travaux de remplacement des baignoires par des douches et notamment qu’ils concernent au moins en partie des zones dégradées par les travaux de remplacement des baignoires par des douches, alors que des faïences ont été posées dans l’environnement immédiat des nouvelles douches. S’agissant en revanche des travaux de remplacement du carrelage des sols des salles de bain, ceux-ci correspondent à des travaux de remise en état indispensables compte tenu de l’atteinte au sol préexistant causée par le remplacement des baignoires par des douches. Par suite, l’OPAC de Saône-et-Loire est seulement fondé à demander la déduction de la fraction des frais liés à la réfection des sols des salles de bain soit 13 567,33 euros.
7. Enfin, si l’OPAC de Saône-et-Loire se prévaut du BOI-IF-TFB-50-20-20-10 n° 60, 6-7-2016, le refus du service de lui accorder le dégrèvement d’une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement d’imposition initialement mise à sa charge au sens des dispositions de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale qu’il invoque pour demander la décharge de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l’OPAC de Saône-et-Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’OPAC de Saône-et-Loire en tant qu’elles sollicitaient la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant supérieur à 434 965 euros.
Article 2 : L’OPAC de Saône-et-Loire est déchargé à hauteur de 353 980,54 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans la commune de Chalon-sur-Saône.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à l’OPAC de Saône-et-Loire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’OPAC de Saône-et-Loire et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. A
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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