Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1904335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1904335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SAS Adexcel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2019 et 16 septembre 2020, la SAS Adexcel, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle démontre avoir engagé une dépense dans son propre intérêt ; l’engagement de la société Adexcel à l’égard de la société Audacia, et ses conséquences financières, relèvent strictement de l’exercice de la liberté de gestion et de financement reconnue aux entreprises ; Il n’appartient pas à l’administration de juger de l’opportunité des dépenses ;
— l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré apparait totalement abusive et injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Adexcel, qui exerce une activité d’entreposage et de stockage non frigorifique, a fait appel à la société Audacia, spécialisée en matière de capital-investissement, dans le cadre d’une opération d’augmentation de son capital social. Le protocole conclu entre les deux sociétés le 23 avril 2013 prévoit deux rémunérations distinctes à la charge de la SAS Adexcel au profit de la société Audacia, d’une part, pour son rôle de recherche de souscripteurs aux titres émis par la SAS Adexcel et, d’autre part, pour son rôle de représentant des porteurs des actions de préférence (ADP2013). La SAS Adexcel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 3 juillet 2017, l’administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité de la charge liée à la rémunération de la société Audacia pour son rôle de représentant des porteurs des actions de préférence au motif que cette dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration fiscale a ainsi notifié à la SAS Adexcel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assortis de pénalités pour manquement délibéré au titre des exercices clos en 2014 et 2015. La SAS Adexcel demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. La société Adexcel ne développe aucun moyen à l’appui de ces conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
4. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la rémunération annuelle versée par la SAS Adexcel à la société Audacia pour son rôle de représentant des porteurs des actions de préférence au motif que cette dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise dès lors qu’elle profite seulement aux souscripteurs des actions de préférence (ADP2013). Le service a relevé que le représentant des porteurs de parts a pour rôle de représenter les souscripteurs des actions de préférence aux assemblées générales de la société, qu’il n’exerce aucune fonction pour la société Adexcel et ne fournit aucune prestation de service à cette dernière et, enfin, que les porteurs de parts eux-mêmes sont des investisseurs en capital qui ne fournissent aucune prestation de service à la société Adexcel. L’administration fiscale fait valoir qu’elle ne remet pas en cause l’existence d’un service rendu par la société Audacia mais qu’elle conteste le fait que cette rémunération incombe à la société Adexcel et non aux porteurs de parts eux-mêmes.
5. Toutefois, l’intérêt de la prestation rendue par la société Audacia doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’opération ayant permis à la société Adexcel d’obtenir le financement de ses activités au travers de la souscription. En effet, si la contrepartie des prestations effectuées par la société Audacia au titre de cette rémunération peut apparaître comme essentiellement accomplie dans l’intérêt des souscripteurs, tiers vis-à-vis de la société Adexcel, la requérante soutient, sans être contredite par l’administration, que sans la prise en charge de cette rémunération, elle n’aurait pas obtenu le financement qu’elle recherchait dès lors qu’elle ne disposait d’aucune marge de négociation des clauses du protocole. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette dépense viserait à favoriser des intérêts tiers, dès lors qu’il n’existe aucun lien ni entre les souscripteurs et les sociétés Adexcel et Audacia ni entre ces deux sociétés. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas l’acte anormal de gestion procédant de cette rémunération.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Adexcel est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés relatives à la rémunération du représentant des porteurs d’actions de préférence à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Adexcel est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés relatives à la rémunération du représentant des porteurs d’actions de préférence auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la société Adexcel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SAS Adexcel et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1904335
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