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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 avr. 2021, n° 2000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000220 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000220 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme X., représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 42 529 172 francs CFP en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité du rejet des cinq candidatures qu’elle a présentées après sa mise à la retraite sur des postes à pourvoir au sein de la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de
3 000 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rejet de ses candidatures, qui n’était motivé que par sa qualité d’ancienne fonctionnaire, est discriminatoire et contraire au principe d’égal accès aux emplois publics ;
- par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement remettre à la vacance les emplois proposés, sans même l’auditionner ;
- cette différence de traitement dont elle a fait l’objet traduit l’existence d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, et d’un détournement de pouvoir ;
- l’ensemble de ces illégalités fautives, en lui faisant perdre toute chance d’occuper les postes en question, a engendré des pertes de revenus évaluables à 37 529 712 francs CFP et un préjudice moral de 5 000 000 francs CFP, qu’il conviendra de réparer intégralement, eu égard au caractère suffisamment certain de ces chefs de préjudice ;
N° 2000220 2
- enfin, et si nécessaire, pourra être ordonnée la communication par la Nouvelle- Calédonie, pour chaque poste auquel elle s’est portée candidate, de la grille de sélection des curriculums vitae, de la grille d’analyse des candidatures, des rapports de présentation, des grilles d’entretien et de classement des candidats, des contrats de recrutement des agents retenus, et des arrêtés de nomination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de toute décision née à la date d’introduction de la requête, prise sur la réclamation préalable présentée le 21 juillet 2020 par Mme X., en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme X. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- l’arrêté n° 2010-1653/GNC du 13 avril 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Motuhi représentante du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., ingénieure du contrôle de la navigation aérienne relevant de la fonction publique d’Etat et retraitée depuis le 10 janvier 2017, demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 42 529 172 francs CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du rejet des cinq candidatures qu’elle a présentées sur des postes à pourvoir au sein de la direction de l’aviation civile en Nouvelle- Calédonie, postérieurement à sa mise à la retraite.
2. Aux termes de l’article 1er de la convention du 13 avril 2010 relative à la création d’un service mixte dénommé « direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie », approuvée par l’arrêté n° 2010-1653/GNC du 13 avril 2010 : « Pour exercer leurs compétences respectives en matière d’aviation civile, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie décident, en application de l’article 56-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle- Calédonie, de mettre en commun leurs moyens au sein de la même direction ci-après dénommée direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie (« DAC »). ». L’article 13 de cette même
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convention dispose que : « 13-a) Les emplois techniques de catégorie A de la DAC, autres que ceux visés aux articles 10, 11 et 12 sont ouverts dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. / Lorsqu’il est fait appel à un recrutement dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, un avis de vacance d’emploi est diffusé en ce sens et l’agent recruté est affecté à la DAC par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
/ Lorsqu’il est fait appel à la fonction publique de l’Etat, après publication d’un avis de vacance
d’emploi et avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire d’Etat retenu est nommé puis affecté par la DGAC. / 13-b) Les emplois d’ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et d’ingénieur électronicien de l’organisme de navigation aérienne de l’aérodrome de Tontouta ou du siège de la DAC sont ouverts par avis de vacances d’emploi aux agents de la fonction publique de l’Etat et aux agents de la fonction publique de la Nouvelle-
Calédonie. / Afin de garantir la mise en commun des ressources en agents des deux fonctions publiques, une procédure de gestion par alternance des postes vacants sera mise en œuvre. /
Après examen des candidatures de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie informe la DGAC du nombre d’emplois à pourvoir par des fonctionnaires de l’Etat. / Les postes vacants ouverts aux agents de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie devront tenir compte des besoins de l’organisme de navigation aérienne de
l’aérodrome de Nouméa – Magenta afin de ne pas perturber son fonctionnement opérationnel. /
Les agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ainsi recrutés sont affectés à la DAC par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / Les personnels de l’Etat sont nommés par la DGAC après avis de la commission paritaire compétente. / 13-c) Les emplois de contrôleur de la navigation aérienne et d’ingénieur électronicien de l’organisme de navigation aérienne de l’aérodrome de Nouméa – Magenta sont pourvus par des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie selon les règles en vigueur dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Sur demande du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ces emplois peuvent également être pourvus en détachement par des agents de la fonction publique
d’Etat. / 13-d) Les emplois administratifs de catégorie A et les emplois de catégories B et C sont ouverts aux fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie. / 13-e) Les emplois visés au 13-a) et 13-d) peuvent également être pourvus par des contractuels de l’Etat ou de la Nouvelle-Calédonie lorsqu’aucune candidature de fonctionnaire n’a pu être retenue. ».
3. Mme X. fait valoir que le rejet des candidatures qu’elle a présentées sur des postes à pourvoir au sein de la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie, qui n’était motivé que par sa qualité d’ancienne fonctionnaire, est discriminatoire et contraire au principe d’égal accès aux emplois publics. Toutefois, il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 13 avril 2010 que les emplois ouverts au sein de la direction de l’aviation civile en
Nouvelle-Calédonie, s’ils peuvent selon les cas être occupés par des agents de la fonction publique de l’Etat ou des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, sont néanmoins en principe réservés aux personnes disposant de la qualité de fonctionnaire. Or, par application de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose que « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite ; / (…) »,
Mme X. ne disposait plus de cette qualité depuis le 10 janvier 2017, date de sa mise à la retraite.
Dans ces conditions, la Nouvelle-Calédonie a pu, sans commettre de différence de traitement prohibée, estimer que l’intéressée ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises pour être nommée sur un emploi ouvert au sein de la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie et remettre à la vacance les emplois proposés, sans même l’auditionner. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre des rejets de candidature opposés à Mme X., tirés de l’erreur de droit, de
l’erreur de qualification juridique des faits et de l’existence d’un détournement de pouvoir découlant d’une telle différence de traitement, doivent être écartés.
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4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie n’est pas engagée à l’égard de Mme X.. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 42 529 172 francs CFP ne peut qu’être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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