Rejet 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 1900512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900512 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE PACIFIC PLASTIC PROFILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900512 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE PACIFIC PLASTIC PROFILE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 3 décembre 2019, la société Pacific Plastic Profile, représentée par la SELARL Calexis, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 1900306 du 21 novembre 2019, en tant qu’il a annulé la partie de l’annexe 1 de l’arrêté n° 2019-73/GNC du 8 janvier 2019 instaurant une mesure Stop sur le tarif douanier TD 3916.20.10, relatif aux profilés en polymère de chlorure de vinyle d’une épaisseur de parois inférieure ou égale à 1,2 mm et d’une largeur inférieure ou égale à 215 mm, non ouvrés en surface ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie, ou à défaut de l’Etat, une somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa tierce opposition est recevable ;
- le tribunal a à tort considéré que la mesure Stop instituée sur le tarif douanier TD 3916.20.10 était entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- dans ces conditions, et dans la mesure où le tribunal a par ailleurs relevé à bon droit une atteinte au principe de non-rétroactivité des lois et règlements, il ne devra réformer la partie de l’arrêté en cause que dans la mesure nécessaire pour assurer à celle-ci une entrée en vigueur postérieure à sa publication.
N° 1900512 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête en tierce opposition de la société Pacific Plastic Profile.
Il soutient que :
- la requête en tierce opposition est irrecevable, dans la mesure où la société Pacific Plastic Profile était représentée à l’instance initiale par la Nouvelle-Calédonie et par la fédération des industries de la Nouvelle-Calédonie ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a présenté des observations, enregistrées le 7 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- les observations de Me Marie de la société d’avocats Calexis, avocat de la société Pacific Plastic Profile, de M. Granero représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme X, juriste à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête en tierce opposition, la société Pacific Plastic Profile demande au tribunal de déclarer non avenu son jugement n° 1900306 du 21 novembre 2019, en tant qu’il a annulé la partie de l’annexe 1 de l’arrêté n° 2019-73/GNC du 8 janvier 2019 instaurant une mesure Stop sur le tarif douanier TD 3916.20.10, relatif aux profilés en polymère de chlorure de vinyle d’une épaisseur de parois inférieure ou égale à 1,2 mm et d’une largeur inférieure ou égale à 215 mm, non ouvrés en surface.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie : « En vue de faciliter l’écoulement des produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie sur le marché local, de leur permettre de devenir concurrentiels par rapport aux produits importés et de favoriser ainsi le développement des entreprises locales, il peut être instauré, lorsque l’intérêt économique général de la Nouvelle- Calédonie le justifie, dans les conditions définies par la présente délibération, des mesures de protections de marchés destinées à restreindre l’importation de produits concurrents. / L’opportunité d’instaurer une protection de marché s’apprécie, notamment, au regard du supplément de valeur ajoutée apporté par la fabrication locale de biens par rapport à
N° 1900512 3
l’importation de biens identiques ou similaires et au regard de l’atteinte portée au droit et au bien-être du consommateur. Les mesures prises peuvent également s’inscrire dans une logique de filière, participer au rééquilibrage économique de la Nouvelle-Calédonie et doivent concourir au développement durable. / (…). ».
3. La société Pacific Plastic Profile fait valoir que le tribunal, qui s’est fondé sur un avis n° 2018-A-09 de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du 9 novembre 2018 qui comprenait des appréciations erronées notamment quant au respect des engagements qu’elle avait pris dans le contrat de performance qu’elle avait antérieurement conclu et quant à la délimitation du marché pertinent, a à tort considéré que la mesure Stop instituée sur le tarif douanier TD 3916.20.10 était entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les engagements souscrits par la société Pacific Plastic Profile dans son contrat de performance, au-delà de leur respect ou non, présentaient avant tout un caractère peu contraignant et que, de ce fait, ils n’apportaient qu’une garantie très relative, au regard notamment du maintien des prix. Dans ces conditions, la mesure Stop en litige avait essentiellement pour intérêt, du point de vue du consommateur, d’assurer des produits de bonne qualité, dans la mesure où les lambris PVC produits localement par la société requérante sont de meilleure facture que les lambris importés. Cet avantage, cependant, s’obtenait en contrepartie d’une forte limitation de la concurrence, dès lors, d’une part, que les lambris importés représentaient 30 % des ventes de lambris PVC en 2018, et, d’autre part, que, comme l’admettait d’ailleurs lui-même le gérant de la société Pacific Plastic Profile lors de son audition par l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie le 9 octobre 2018, les lambris PVC présentent des qualités intrinsèques telles qu’une longue durée de vie et une absence d’entretien qui les rendent faiblement substituables avec les autres produits remplissant le même office, et que, de ce fait, la demande ne se détournerait des lambris PVC que si ceux-ci, qui sont naturellement peu chers, augmentaient fortement de prix. Enfin, l’avantage, qui consiste ainsi qu’il a été dit en la garantie de produits de bonne qualité, adaptés aux spécificités du climat calédonien, pouvait être obtenu de la même façon par des mesures beaucoup moins attentatoires à la concurrence, telles que l’instauration de normes minimales de qualité. Dès lors, et compte- tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a pu, à bon droit, dans son jugement n° 1900306 du 21 novembre 2019, considéré que la mesure Stop en cause était entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour annuler la décision litigieuse. Par suite, l’unique moyen de la requête en tierce opposition étant écarté, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Pacific Plastic Profile n’est pas fondée à demander que le jugement du 21 novembre 2019 soit déclaré non avenu.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie ou de l’Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pacific Plastic Profile est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Engagement ·
- École maternelle
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- État
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cour pénale internationale ·
- Bande de gaza ·
- Crime de guerre ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Tableau ·
- Congé de maladie ·
- Lésion
- Jury ·
- Ville ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Dérogatoire ·
- Impartialité ·
- Examen ·
- Rejet
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Sauvegarde ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action de préférence ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Dépense ·
- Action
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Lieu
- Monétaire et financier ·
- Commission nationale ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Immobilier ·
- Grief ·
- Terrorisme ·
- Personnes ·
- Sanction pécuniaire ·
- Client ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Liberté d'établissement ·
- Imposition ·
- Évasion fiscale ·
- Contribuable ·
- Droit financier
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonction publique ·
- Aviation civile ·
- Navigation aérienne ·
- Fonctionnaire ·
- Avis de vacance ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Illégalité ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.