Rejet 25 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2022, n° 2213598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213598 |
Sur les parties
| Parties : | société Mini Bini |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société Mini Bini, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a retiré l’arrêté municipal du 22 mars 2022 autorisant l’installation d’une contre-terrasse au 36, rue Grégoire de Tours à Paris 6ème ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation ;
3°) décider que l’ordonnance sera exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’entreprendre et de commerce et d’industrie ;
— l’urgence est avérée dès lors que son chiffre d’affaires va diminuer de 34 % ; cette décision a un impact sur le personnel recruté.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.
2. En l’absence de circonstances particulières, le refus par un maire d’autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d’y installer une terrasse ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les
quarante-huit heures. Si la société Mini Bini fait valoir que l’interdiction d’installer une terrasse destinée à son activité sur le domaine public communal lui fait perdre le tiers de ses revenus, il n’a produit aucune pièce, notamment comptable de nature à établir ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’existence à la date de la présente ordonnance d’une situation d’urgence de nature à justifier l’usage des pouvoirs à très brève échéance que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mini Bini est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mini Bini.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 2022.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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