Rejet 22 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 22 févr. 2022, n° 2002652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002652 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002652 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 1er février 2022 Décision du 22 février 2022 ___________ 36-12-03-02 36-13-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2020, 14 avril et 5 novembre 2021, Mme X Z demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de […] à lui verser la somme de 6 512,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat de travail et de l’absence de respect du délai de prévenance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] les frais du litige.
Elle soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son contrat de travail a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’information quant au refus de renouvellement lui a été délivrée le 1er septembre 2020, soit en méconnaissance du délai de prévenance de deux mois prévu par l’article 6 de son contrat de travail, dont le terme était fixé au 31 août 2020, et que cette information ne lui a été délivrée qu’à l’oral ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, aucune proposition de poste ne lui ayant été faite et déclinée ;
- en raison du non-renouvellement de son contrat de travail et de la méconnaissance du délai de prévenance, elle a subi un préjudice financier qu’il convient d’évaluer à 4 712,70 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 800 euros.
N° 2002652 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2021 et 20 septembre 2021, la commune de Boivre-La-Vallée, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux et Verger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme Z sont irrecevables en l’absence de demande préalable adressée à la commune ;
- ses conclusions portant sur les frais liés au litige, à défaut d’être chiffrées, sont irrecevables ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme Z n’est entachée d’aucune illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, Mme AA AB et M. AC AB déclarent reprendre l’instance engagée par Mme Z, décédée le […].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Contat, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a été recrutée par la commune de […] à compter du 1er septembre 2014 par des contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Son dernier contrat, conclu le 29 juin 2018 pour une durée de deux, a pris fin le 31 août 2020. Par sa requête, Mme Z demande la condamnation de la commune de […], commune nouvelle issue de la fusion des communes de […], […], […] et […], à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans
N° 2002652 3
son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. Il résulte de l’instruction que Mme Z a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Boivre-La-Vallée par un courrier du 9 décembre 2020, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu. La circonstance que cette demande, qui a été implicitement rejetée, ait été adressée à la commune postérieurement à l’enregistrement de la présente requête est, comme il a été dit au point précédent, sans incidence sur la recevabilité de celle-ci. La fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l’absence de liaison du contentieux doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, il est constant que les conclusions de Mme Z portant sur les frais liés au litige ne sont pas chiffrées. Malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de […], la requérante n’a pas régularisé ses conclusions. Par suite, la commune est fondée à soutenir que ses conclusions sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Boivre-La-Vallée :
5. L’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit que « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. »
6. Il résulte de l’instruction que Mme Z a été employée par la commune de […] à compter du 1er septembre 2014, par un contrat à durée déterminée de trois ans, pour exercer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, puis par un contrat conclu le 22 juin 2017 pour une durée d’un an et, en dernier lieu, par un contrat conclu le 29 juin 2018 pour une durée de deux ans. La durée de son engagement doit, dès lors, être regardée comme étant supérieure à deux ans. Mme Z devait, en conséquence, être informée par son employeur de son intention de ne pas renouveler l’engagement à la rentrée scolaire 2020, au plus tard deux mois avant l’échéance de son dernier contrat, fixée au 31 août 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée n’a été informée oralement du non-renouvellement de son contrat que le 1er septembre 2020 et, par la suite, par la décision du 27 novembre 2020. Si la commune de Boivre-La-Vallée fait valoir qu’elle a prévenu Mme Z de sa décision de ne pas renouveler son contrat lors
N° 2002652 4
des entretiens tenus les 28 juillet, 5 août et 12 août 2020, elle ne produit pas les pièces permettant d’en justifier. La commune de Boivre-La-Vallée a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, l’absence de respect par l’administration du délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme Z dont l’intéressée ne conteste ni le bien-fondé ni les motifs. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du préjudice financier subi en raison du non- renouvellement de son contrat , un tel préjudice étant sans lien avec la faute invoquée.
8. En second lieu, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et aux conditions dans lesquelles Mme Z a été informée du non-renouvellement de son contrat, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par la requérante en lui allouant la somme de 1 200 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de […] est condamnée à verser aux ayants-droits de Mme Z la somme de 1 200 euros en réparation des préjudices subis par Mme Z.
DECIDE :
Article 1 : La commune de […] est condamnée à verser aux ayants-droits de Mme Z la somme de 1 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB, à M. AC AB et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2022
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
R. BRÉJEON S. BRUSTON
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N° 2002652 5
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Atteinte ·
- État d'urgence ·
- Consommation ·
- Épidémie ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Suffrage exprimé ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Campagne électorale ·
- Conseil municipal ·
- La réunion
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Modification ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Aide
- Directive ·
- Union européenne ·
- Sanction ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Manquement grave ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Suffrage exprimé ·
- Électeur ·
- Métropole ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Ville ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Dérogatoire ·
- Impartialité ·
- Examen ·
- Rejet
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Sauvegarde ·
- Regroupement familial
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- État
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cour pénale internationale ·
- Bande de gaza ·
- Crime de guerre ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Ville
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Tableau ·
- Congé de maladie ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.