Tribunal administratif de Grenoble, 7e chambre, 15 octobre 2021, n° 1900229
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    Le tribunal a jugé que la proposition de rectification mentionnait les impôts concernés, les années d'imposition et les motifs des redressements, permettant ainsi au contribuable de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Non-application de la procédure d'abus de droit

    Le tribunal a estimé que l'administration n'était pas tenue de mettre en œuvre cette procédure, car elle a établi que la société L.G.B. était dépourvue de substance économique.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    Le tribunal a jugé que le contribuable avait eu la possibilité de prouver que sa participation dans la société L.G.B. n'avait pas pour but d'éluder l'impôt.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article 123 bis du code général des impôts

    Le tribunal a confirmé que cet article est conforme à la Constitution, sous réserve que le contribuable puisse prouver que sa participation n'est pas un montage artificiel.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 oct. 2021, n° 1900229
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1900229

Sur les parties

Texte intégral

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