Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Fettler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 23 juillet 2001, est entrée en France en janvier 2017. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017, à l’âge de 16 ans et réside chez Mme A qui a reçu procuration du père de la requérante pour accomplir toutes démarches, signer tous documents et pour la représenter. En outre, il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté en défense que la sœur de Mme B est présente en Guyane, que son père réside à Saint-Martin et que sa mère est décédée de sorte qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en Haïti. Elle justifie, également, avoir donné naissance à un enfant le 27 mai 2021, dont le père est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 avril 2024 et réside en France hexagonale. Par ailleurs, la requérante produit ses certificats de scolarité pour les années 2017 à 2022 et les bulletins scolaires correspondant, qui démontrent son comportement sérieux, assidu et ses bons résultats. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu son bac professionnel accompagnement soins et service à la personne en juillet 2021, puis s’est inscrite en licence administration économique et sociale pour l’année 2022-2023 au sein de l’université de Guyane, pour laquelle elle fait preuve d’assiduité, ce qui démontre la continuité de son implication dans son parcours scolaire et professionnel. Elle démontre enfin, être insérée socialement dans la société française, comme membre active depuis 2021 de l’association Vent-d’ici. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté litigieux, en tant qu’il lui refuse le séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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