Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 déc. 2024, n° 2404311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Nièvre lui « a fait obligation de quitter le territoire français ».
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1985, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 août 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Decize pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de la « décision portant obligation de quitter le territoire français » du 19 décembre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
4. Dans sa requête, M. B, demande formellement l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Nièvre lui a fait « obligation de quitter le territoire français » et ne présente que des moyens dirigés contre une telle obligation.
5. En premier lieu, par son arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de la Nièvre n’a pas éloigné l’intéressé du territoire mais l’a assigné à résidence et l’arrêté du 25 août 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif. La demande de M. B, dirigée contre une décision inexistante « d’obligation de quitter le territoire français », n’est dès lors pas recevable.
6. En second lieu, à supposer même que la demande de l’intéressé soit requalifiée et redirigée contre la mesure d’assignation à résidence édictée par la préfète de la Nièvre le 19 décembre 2024, les écritures du requérant, qui se rattachent exclusivement à une décision portant obligation de quitter le territoire français, sont clairement sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence et doivent être écartés comme étant inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, irrecevable et comportant des moyens inopérants, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la préfète de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404311
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