Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2505102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire du 4 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 18 novembre 2024 du maire de la commune de Thonon-les-Bains faisant opposition aux travaux déclarés sous le n° DP07428124T0305 pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile ainsi que la décision du 11 mars 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au maire de la commune défenderesse d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à ses obligations de couverture et à l’intérêt public qui s’attache à la couverture complète de la commune ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit ; la simple référence à la proximité d’un bâtiment classé monument historique ne suffit pas à justifier une opposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie : la commune de Thonon-les-Bains est complètement couverte par le réseau Free Mobile ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme a été opposé à bon droit ; le site d’implantation du projet présente un environnement architectural et patrimonial sensible et les travaux envisagés n’ont fait l’objet d’aucun effort d’intégration particulier.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2504535 par laquelle la SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Brunstein-Compard, représentant la SAS Free Mobile et Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Free Mobile a déposé le 24 septembre 2024 en mairie de Thonon-les-Bains un dossier de déclaration de travaux enregistré sous le n° DP07428124T0305 pour la construction d’antennes relais de téléphonie mobile sur un bâtiment existant situé 17 rue de l’Hôtel-Dieu. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le maire de la commune de Thonon-les-Bains s’est opposé aux travaux déclarés. La société Free Mobile a déposé un recours gracieux le 9 janvier 2025 qui a été explicitement rejeté par une décision du 11 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. En principe, cette condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, la société Free Mobile fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les engagements qu’elle a contractés vis-à-vis de l’Etat relatifs au taux de couverture de la population par la téléphonie mobile notamment en 5G, ne sont pas atteints à ce jour. D’autre part, la commune de Thonon-les-Bains n’est que partiellement couverte par le réseau de la société Free Mobile notamment en ce qui concerne le technologie 5G. Cette constatation n’est pas contredite par les contradictions relevées avec les cartes de couverture réseau mise en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sur le site de la société Free Mobile, qui n’ont pas la même précision ni la même portée. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Thonon-les-Bains n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour s’opposer aux travaux déclarés, le maire a relevé, après avoir cité les dispositions pertinentes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, que le projet consiste à ajouter sur la toiture terrasse non accessible du bâtiment trois fausses cheminées permettant de masquer des antennes Free Mobile ainsi qu’une zone technique protégée par des garde-corps pour estimer que le projet d’installation de fausses cheminées, de 3,60 mètres de hauteur, en bordure de toiture, aura un impact visuel important et ne permettra pas de respecter l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En premier, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En second lieu, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune : « L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; « Les parties sommitales des bâtiments devront être traitées de façon qualitative (équipements de sécurité -lignes de vie, garde-corps amovibles ou rabattables »
8. Il résulte de l’instruction que, alors même que le projet vient s’implanter à proximité d’un bâtiment classé au titre des monuments historiques, le bâtiment sur le toit duquel les antennes seront implantées ne présente aucun intérêt particulier. Ce bâtiment est lui-même implanté dans une partie de la commune de Thonon-les-Bains qui ne présente aucun intérêt particulier. Sur le toit du bâtiment, des cheminées sont déjà présentes. Les antennes seront implantées dans des fausses cheminées reprenant les aspects des cheminées déjà présentes. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison d’une inexacte application de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’accueillir les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Thonon-les-Bains de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés sous le n°DP07428124T0305 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions similaires de la commune dirigées contre la société Free Mobile, qui n’est pas partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 et de la décision du 11 mars 2025 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Thonon-les-Bains de délivrer à la SAS Free Mobile, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés sous le n°DP07428124T0305 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : La commune de Thonon-les-Bains versera à la SAS Free Mobile la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Free Mobile est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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