Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510727, M. A B, représenté par Me Mahgoub, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour mention « travailleur » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 431-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’attestation de dépôt du 17 mars 2023 de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant marocain né le 22 avril 1970, a sollicité le 17 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B a fait l’objet d’une attestation de dépôt de la préfecture du Val-de-Marne le 17 mars 2023. Par suite, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du 17 juillet 2023. Le requérant ou à tout le moins son conseil, avait parfaitement conscience de cette date de naissance d’une décision implicite de rejet, ainsi qu’il ressort des termes de la demande de communication des motifs de la décision litigieuse. Par suite, en application du principe de sécurité juridique énoncé aux points 3 et 4, M. B disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter du 17 juillet 2023, soit jusqu’au 17 juillet 2024, pour contester la décision litigieuse de refus implicite de sa demande de titre. Or, la présente requête en référé suspension n’a été enregistrée que le 28 juillet 20255 et la requête à fin d’annulation qui doit l’accompagner n’a été enregistrée que le 23 juillet 2025. Par suite, l’une comme l’autre sont tardives. Il s’ensuit que la présente requête à fin de suspension doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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