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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 nov. 2024, n° 2401907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 9 septembre 2024, la commune de Venizy, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant son réseau public d’assainissement dont les travaux de réfection ont été réalisés en exécution d’un marché public en 2015.
La commune de Venizy soutient que :
— en 2015, elle a confié au cabinet d’études Marc Merlin un marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection de son réseau public d’assainissement ;
— le lot n°2 « création des réseaux d’assainissement » a été confié au groupement solidaire Rougeot TP – SA Desertot, cette dernière étant aujourd’hui radiée ;
— les travaux ont été réceptionnés le 4 avril 2016 avec de nombreuses réserves ;
— dans la perspective du transfert de la compétence eau à la communauté de communes Serein et Armance (CCSA), prévu au 1er janvier 2025, cette dernière a fait procéder à un état des réseaux ;
— la campagne d’inspection télévisée réalisée en novembre 2023 par Altereo a révélé des dysfonctionnements importants tels que des dégradations des joints et du radier, des réductions de sections, des changements de matériaux, des défauts d’assemblage, une infiltration et des concrétions entraînant un risque d’exfiltration des effluents, une réduction de la capacité hydraulique et un risque d’infiltration d’eaux claires ;
— des fuites ont été constatées au niveau de la chambre à vannes du poste de relevage dans la station PR2 de Vigny, provoquant une surconsommation d’eau ;
— la roue hydraulique de la station PR9 est endommagée du fait d’un problème d’électrolyse ou de la présence de graviers et devra être remplacée ;
— l’identité du commanditaire de l’étude Altereo est sans incidence sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée ;
— les désordres identifiés sont actuels et la CCSA a été attraite à la cause en qualité de gestionnaire à venir du réseau ;
— dans ces conditions, l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres survenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la société Rougeot TP, représentée par Me Thiebaut, demande au juge des référés :
1°) de « rejeter la demande d’expertise () en ce qu’elle porte sur les collecteurs d’eaux usées de la rue de l’hôpital » ;
2°) de « modifier les chefs de mission d’expertise » et de « supprimer toute allusion au gestionnaire du réseau d’eaux usées qui n’est pas partie à la procédure ».
La société Rougeot TP soutient que :
— une expertise ne saurait être sollicitée par la commune de Venizy dans la mesure où le rapport réalisé par Altereo n’a pas été commandé par cette dernière mais par la CCSA ;
— une expertise est inutile en l’absence de désordres actuels mais seulement de risques et où aucune action en responsabilité ne pourra être déposée par la commune de Venizy à la suite de l’expertise du fait du transfert à venir de la compétence eau à la CCSA.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par la commune de Venizy sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, en présence de la commune de Venizy, qui détient actuellement compétence eau, de la communauté de communes Serein et Armance à laquelle cette compétence sera transférée le 1er janvier 2025, du cabinet d’études Marc Merlin et de la société Rougeot TP qui ont été en charge des travaux de réfection en cause.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Venizy, du cabinet d’études Marc Merlin, de la société Rougeot TP et de la communauté de communes Serein et Armance.
Article 2 : Mme A B, demeurant 751, Chemin de La Borcelle à Mussy-sous-Dun (71170), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’étude Altereo du 27 juin 2023, se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le réseau public d’assainissement de la commune de Venizy visés dans la requête (notamment ceux présentés par les collecteurs d’eaux usées situés rue de l’hôpital à Venizy, par le poste de relevage de la station PR2 de Vigny et par la pompe de relevage de la station PR9), en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour le réseau en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Venizy, au cabinet d’études Marc Merlin, à la société Rougeot TP, à la communauté de communes Serein et Armance et à Mme A B, expert.
Fait à Dijon le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401907
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