Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2202109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A Leboulanger demande au tribunal :
— d’annuler la décision par laquelle le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette cour d’appel ont implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit modifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)à compter du
1er janvier 2021 ;
— l’attribution à compter du 1er janvier 2021 du montant du socle d’IFSE alloué aux greffiers de son groupe de fonctions qui accèdent à ce grade à compter du 1er janvier 2021, majoré des 1 000 euros prévus à l’annexe 4 de la note du 2 août 2021.
Elle soutient que :
— il ressort de l’arrêt du Conseil d’État n°457589 du 30 décembre 2021 que l’annexe 3 de la note du 2 août 2021 n’interdit pas au gestionnaire de reconnaître que les greffiers principaux anciennement promus puissent prétendre, au moins, au même montant d’IFSE que les greffiers principaux, nouvellement promus ;
— il ressort de l’arrêt du Conseil d’État n°457589 du 30 décembre 2021 que l’expérience et la technicité acquises par un greffier découlent de la réussite à l’examen professionnel ou de l’avancement au choix de greffier principal ;
— la note du 2 août 2021 prévoit l’octroi d’une IFSE supérieure au profit des greffiers principaux et il serait inéquitable qu’un greffier nouvellement nommé puisse bénéficier d’une IFSE plus élevée qu’un greffier principal nommé avant le 1er janvier 1999 ;
— il ressort de l’arrêt n°457983 du 7 mars 2022 du Conseil d’Etat que l’administration a méconnu le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont seuls été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Leboulanger, greffière principale des services judiciaires a, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), été classée par une décision du 23 octobre 2019, dans le groupe de fonctions 3, et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à 490,19 euros par mois, correspondant à un montant annuel de 5 882,28 euros pour un travail à temps plein. Le 12 avril 2022, elle a demandé au premier président de la cour d’appel de Paris et au procureur général près cette cour d’appel la revalorisation de son IFSE à hauteur de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2021. Elle demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur cette demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ". L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires dispose d’une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : « Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette note de service fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
4. Ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l’annexe 3 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2021 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette circulaire.
5. En l’espèce, Mme Leboulanger soutient que l’application du socle indemnitaire correspondant au montant minimum de l’IFSE garanti est infondée, dès lors que rien ne s’oppose à ce que son IFSE soit majorée pour atteindre le montant alloué aux greffiers promus au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice indique, dans son mémoire en défense, qu’il était tenu de refuser la demande de revalorisation du montant d’IFSE de Mme Leboulanger, dès lors que sa promotion est intervenue avant le 1er janvier 2019. Un tel motif est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4., il lui appartenait de prendre en considération l’expérience et la technicité acquise par l’intéressée et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal pour fixer le montant d’IFSE à lui attribuer.
6. Pour autant, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que Mme Leboulanger n’établit pas que l’administration aurait commis une erreur dans l’appréciation de l’expérience et de la technicité acquise par l’intéressée. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
7. Mme Leboulanger ne fait valoir aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir qu’au vu de l’expérience et de la technicité acquises, l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de réexamen du montant qui lui a été attribué. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas de la décision n°457589 du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021 que la seule circonstance qu’elle ait réussi l’examen professionnel de greffier principal imposerait à l’administration de reconnaître qu’elle avait acquis dans l’exercice de ses fonctions l’expérience et la technicité justifiant de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de son IFSE.
8. Enfin, Mme Leboulanger ne peut utilement se prévaloir de la décision du Conseil d’Etat n°457983 du 7 mars 2022 qui contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas jugé que « certaines dispositions d’une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d’égalité ».
9. Il résulte de ce qui précède que Mme Leboulanger n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de son IFSE à hauteur de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Leboulanger est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Leboulanger et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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