Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2406490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2024 et le 1er juillet 2024,
M. A B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 11 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a transmis des pièces complémentaires enregistrées les 1er juillet 2024 et 22 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Mirallès, substituant Me Bulajic.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité pakistanaise, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2019 au
16 octobre 2023, auprès des services du préfet du Val-d’Oise. M. B soutient que le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé, valable du 30 mai 2024 au
29 août 2024, a été remis à M. B, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
6. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’une carte de résident. Le requérant ne peut donc pas utilement faire valoir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. GABEZ
La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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