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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501016 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 13 août 2024 de M. A B, représenté par Me Bescou, tendant à faire exécuter le jugement n° 2300668 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif de Lyon faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2300668 rendu le 14 mai 2024;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Segado.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Par le jugement susvisé n° 2300668 rendu le 14 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, d’avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé et avoir ainsi procédé à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 17 mai 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 17 mai 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2300668 rendu le 14 mai 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2300668 rendu le 14 mai 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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