Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 nov. 2025, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-9764069590 du 7 octobre 2025, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle risque d’être éloignée à tout moment où elle est dépourvue de toutes attaches, alors qu’elle réside régulièrement à Mayotte depuis 2021 aux côtés de son mari et de ses enfants de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en ce qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il méconnait son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2502492 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 novembre 2025 à 11h00, M. A… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Belliard représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née le 13 juin 1991, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-9764069590 du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 9 novembre 2020 en qualité de mère d’enfants français. Elle s’est mariée avec le père de quatre de ses enfants le 27 mai 2023 et exerce une activité commerciale. En outre, l’arrêté contesté fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’elle est susceptible d’être éloignée vers Madagascar à tout moment en application des dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit, dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… réside à Mayotte depuis 2016 et de manière régulière depuis novembre 2020 en qualité de mère d’enfants français. Pour prononcer le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… assortie d’une mesure d’éloignement du territoire français, l’arrêté du 7 octobre 2025 se fonde sur le fait que la présence de la requérante sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation par un jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 29 juillet 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement indignes. Toutefois, au regard de l’ancienneté de son séjour et l’intensité de sa vie privée et familiale à Mayotte, et alors qu’elle a bénéficié par le tribunal judiciaire d’une remise de peine de quatre mois et six jours pour les faits précités ayant conduit à une fin de peine le 5 octobre 2025, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’une part que le préfet de Mayotte délivre à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2502492 susvisée, et d’autre part que le préfet réexamine la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ces mesures d’exécution, dans un délai respectivement de quinze jours et de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 n °2025-9764069590 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme C…, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, et de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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