Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2309865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme C… A… a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un ensemble immobilier sis 5 rue Saint-Fiacre à Cambrai.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une exonération dès lors qu’en 2023, elle était âgée de plus de soixante-quinze ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, l’avis d’imposition ayant été régulièrement établi au nom de la mère de la requérante ;
- à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 9 octobre 1905, était propriétaire, avant son décès le 10 mai 1988, d’une maison sise 5 rue Saint-Fiacre à Cambrai (59). Sa fille, Mme B… A…, a résidé dans cette maison jusqu’au 15 novembre 2022. Le 10 août 2023, l’administration fiscale a établi au nom de Mme C… A…, un avis d’imposition primitive à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, pour un montant de 401 euros. Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
D’une part, aux termes de l’article 1403 du code général des impôts : « tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Il résulte de ce texte qu’en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, la taxe foncière est due par les héritiers du propriétaire.
D’autre part, aux termes de l’article 1391 de ce même code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que s’agissant du bien sis 5 rue Saint-Fiacre à Cambrai, la mutation cadastrale n’a été opérée que par acte notarié du 2 février 2023. Dès lors, la requérante n’étant ainsi pas encore la propriétaire du bien en litige au 1er janvier 2023, elle ne peut utilement soutenir qu’elle remplissait la condition d’âge prévue par les dispositions de l’article 1391 du code général des impôts. En tout état de cause, la requérante ne remplissait pas non plus la seconde condition prévue par ces dispositions, dès lors qu’elle n’habitait plus la maison de sa mère depuis le 15 novembre 2022. Est également sans incidence le fait que la mère de la requérante aurait rempli les conditions prévues par ces mêmes dispositions, dès lors que celle-ci est décédée le 10 mai 1988, antérieurement au 1er janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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