Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au Préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au Préfet de l’Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de condamner l’Etat au paiement au profit de Me Cavelier d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet, qui n’a pas pris en compte son second contrat de travail, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, alors qu’elle lui avait communiqué ce contrat ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est motivée par la circonstance que la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur de la requérante a été classée sans suite ; la demande d’autorisation de travail est intervenue dans le cadre de la demande de changement de statut présentée auprès des services de la préfecture de l’Orne le 2 janvier 2025 ; la décision de classement sans suite d’une demande d’autorisation de travail constitue la base légale de la décision d’admission au séjour, dès lors, et compte tenu de l’erreur de fait commise par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère (PFMOE), elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de classement sans suite de la demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une incompétence négative dans la mesure où le préfet de l’Orne s’est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision illégale du PFMOE ;
- le préfet a méconnu les articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail en refusant d’examiner sa demande d’autorisation de travail ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 27 février 1997 à Fès (Maroc), était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 21 septembre 2024. Elle a sollicité dans un premier temps le renouvellement de son titre de séjour et obtenu deux attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 6 février 2025. Mme A… s’est désistée de cette demande et a sollicité le 2 janvier 2025 un changement de statut au profit d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de l’Orne, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande de changement de statut au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. Aux termes du I de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 du code du travail. ». L’article R. 5221-3 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé prévoit : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». L’article R. 5221-17 de ce code prévoit : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail déposée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
5. Il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet, pour refuser la délivrance du titre de séjour salarié, se fonde sur une décision, au demeurant non produite, de classement sans suite prise par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère. Le préfet fait valoir que cette plateforme, compétente pour instruire les demandes d’autorisation de travail, a clôturé la demande de Mme A… au motif que celle-ci disposait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, en application des dispositions précitées, il appartenait au préfet, qui était informé depuis le 2 janvier 2025 du dépôt d’une demande de titre de séjour « salarié », d’instruire et d’actualiser la demande d’autorisation de travail présentée le 2 janvier 2025 par l’employeur de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 août 2025 du préfet de l’Orne portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Orne du 28 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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