Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 10, 12 et 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, à titre principal, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le service auquel l’auteure de la décision appartient n’est pas précisé ;
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration ne démontre pas qu’une requête aux fins de prise en charge a bien été transmise aux autorités slovaques et italiennes et qu’elle était saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour être disproportionnée au but poursuivi et porter atteinte à sa liberté d’aller et venir compte tenu de la durée de la mesure, de la fréquence de l’obligation à se présenter au commissariat de police, et de ce qu’il travaille ;
compte tenu de sa situation professionnelle en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfecture ne justifie pas qu’une demande de réexamen aurait été adressée aux autorités italiennes et slovaques en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 25 novembre 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
M. A… et le préfet du Puy-de-Dôme n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 27 mars 1991 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 1er novembre 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Thiers et l’a obligé à se présenter le mercredi et le samedi à 9h00, même les jours fériés, auprès des services de gendarmerie situés 14 boulevard Vincent Auriol à Puy-Guillaume. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
M. A… soutient que la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le service auquel l’auteure de la décision appartient n’est pas précisé. Toutefois, la décision a été signée par Mme E… D…, adjointe à la chef de service. Il figure en entête que la décision a été émise par le service de l’immigration et de l’intégration et la décision mentionne que Mme D… est adjointe de la cheffe de service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dès lors, le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, par un arrêté du 9 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 octobre 2025, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2025, a donné subdélégation de signature à Mme F… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’une requête de reprise en charge fondée sur l’article 18.1 b) du règlement européen n° 604/2013 concernant M. A… a été transmise le 4 novembre 2025 auprès des autorités slovaques et italiennes. Elle précise également que M. A… a été interpellé pour des faits de recel de faux documents administratifs. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle ne mentionne pas sa situation professionnelle. Toutefois, alors qu’il ne bénéficie pas de document de séjour et n’a pas d’autorisation de travailler, M. A…, qui a, au demeurant, été interpellé pour des faits de recel de faux documents administratifs, ne peut se prévaloir de ce qu’il a travaillé pour l’entreprise agricole à responsabilité limitée Fraises de Chateldon. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. (…). »
D’une part, les dispositions citées au point 8 prévoient la possibilité d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge par un Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En l’espèce, la préfecture a requis les autorités italiennes et slovaques par des messages électroniques du 4 novembre 2025, produits à l’instance. De plus, s’agissant d’une décision l’assignant à résidence, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour demander l’annulation de la présente décision. Par suite, la première branche du moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ne peut être qu’écartée.
D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et requises par la préfecture ont refusé la prise en charge de l’intéressé et que la préfecture ne justifie pas qu’une demande de réexamen aurait été adressée aux autorités italiennes et slovaques en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, la préfecture n’avait pas connaissance de ces refus et qu’ils ont trait à l’exécution de la mesure. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ne peut être qu’écartée.
En sixième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. A… dans l’arrondissement de Thiers pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter le mercredi et le samedi à 9h00, même les jours fériés, auprès des services de gendarmerie situés 14 boulevard Vincent Auriol à Puy-Guillaume et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle l’oblige à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose d’aucune autorisation. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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