Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2523089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Diamé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie en l’espèce dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour l’a privé de la possibilité de travailler et de percevoir des allocations de chômage, de sorte qu’il se trouve en situation de précarité et ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant français mineur ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre contesté dès lors que cette décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, ainsi que d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2513255 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 12 janvier 2026 à 14h00 en présence de Mme Abdou, greffier d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1994, a épousé à Dakar, le 24 août 2022, Mme B…, ressortissante française. Après que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français, le 26 septembre 2022, l’intéressé est entré régulièrement en France, le 20 janvier 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour d’un an lui ayant été délivré en qualité de conjoint de Française, valable jusqu’au 4 janvier 2024 et valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Alors que M. A… séjournait régulièrement en France avec son épouse, le couple a eu un enfant, né le 27 août 2023, puis s’est séparé, à compter du 25 septembre 2023. Ayant déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 14 novembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. A… a concomitamment informé l’administration de la séparation du couple, de son changement d’adresse et de ce qu’il sollicitait désormais le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d’un enfant français mineur, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 1er juillet 2025 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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