Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2202377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le
19 septembre 2022, le 16 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’homologation de blessure de guerre du 4 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder l’homologation de sa blessure reçue en service en blessure de guerre et, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande d’homologation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 4 avril 2022 encourt l’annulation en raison d’un vice de motivation et d’un éventuel vice de forme et de procédure affectant l’avis de la commission de l’armée de terre du
15 mars 2022, dont il n’est pas établi qu’elle se serait réunie dans des conditions régulières ;
— sa blessure a été causée en présence de la force hostile au cours de sa participation effective à des opérations de guerre consécutives au combat, et entre ainsi dans les critères fixés par la jurisprudence et repris par la circulaire du 1er avril 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2024 et 13 août 2024, le ministre des armées demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la circulaire de la ministre des armées n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM – n° 001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Jeudi, représentant M. C,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent du ministère des PTT, a été détaché en 1975 au service de la poste des armées. Il a participé en cette qualité à des opérations extérieures, dont l’opération Turquoise au Rwanda de juillet à octobre 1994. A son retour, M. C a été atteint de troubles psychologiques. Son état de santé a été reconnu imputable au service et il perçoit à ce titre une pension militaire d’invalidité au taux de 30%. Le 9 janvier 2022, il a sollicité l’homologation de l’état de stress post-traumatique affectant son état de santé en blessure de guerre. Cette demande a été rejetée par décision du 4 avril 2022, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2022, et dont M. C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article L. 4123-4 du code la défense : « Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / () 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre () ». Aux termes de l’article D. 355-15 du code des pensions militaires et des victimes de guerre alors en vigueur : « 'La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure.' ». L’article D. 355-16 du même code dispose que : « 'Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : 1° Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ()' ».
3. En application de ces dispositions, et ainsi que le rappellent notamment les termes du point 1. de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées publiée au bulletin officiel des armées du 30 avril 2021, il faut entendre par blessure de guerre, au sens de la réglementation applicable à l’homologation des blessures de guerre, toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d’une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, ou s’y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande d’homologation de blessures de guerre présentée par M. C, la ministre des armées, après avoir rappelé les dispositions applicables, s’est fondée sur la circonstance que les atteintes psychiques dont a été victime le requérant ne répondent pas aux critères prévus par la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Si M. C excipe d’éventuels vices de forme et de procédure affectant l’avis de la commission de l’armée de terre du 15 mars 2022, il se borne dans ses dernières écritures à soutenir que la composition de la commission serait irrégulière. Il ressort toutefois de l’avis produit en défense que la commission était composée d’un médecin des armées, d’un représentant de l’état-major, de représentants des directions des ressources humaines du ministère de la défense et de l’armée de terre et d’un représentant de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre conformément aux dispositions de la circulaire du 1er avril 2021 qui l’a instituée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a participé à l’opération Turquoise du 3 juillet 1994 au 7 octobre 1994. Il était affecté à Goma, dans l’ex Zaïre, ville frontière avec le Rwanda, où étaient installées la plate-forme logistique de l’armée française ainsi qu’une zone humanitaire sure (ZHS) destinée à accueillir les réfugiés et les déplacés. Il décrit une situation confuse, dans laquelle des membres de milices armées s’en prennent aux réfugiés, provoquant de nombreux blessés. Il relate également des affrontements à proximité du camp où il était installé, opposant des rebelles et l’armée zaïroise, causant de nombreuses victimes, ainsi qu’un incident survenu le 18 juillet 1994, des tirs de mortier par le Front patriotique rwandais (FPR) ayant provoqué la panique des réfugiés qui se sont agglutinés autour de la base et ont envahi les pistes de l’aéroport, jusqu’à ce que les tirs soient interrompus par le survol à basse altitude d’avions de chasse français. En outre, une épidémie de choléra s’est déclenchée à partir du 22 juillet 1994, et de nombreux cadavres se sont amoncelés autour de la plateforme logistique. M. C s’est porté volontaire pour participer aux opérations d’enfouissement. Ces éléments de récits sont cohérents avec les informations figurant dans le rapport d’information devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale, qui fait état d’incidents entre le FPR et les forces de l’opération Turquoise, tout en indiquant que le seul incident réellement sérieux est celui du 18 juillet 1994. Le rapport atteste également de la catastrophe humanitaire résultant de l’exode et du « vif ressentiment de la population zaïroise » envers la France, qui se serait toutefois rapidement dissipé. Il évoque enfin l’épidémie de choléra, qui aurait fait de 20 000 à 50 000 morts en dix jours.
6. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait participé de façon effective à des opérations visant à contenir les incursions au sein de la zone sécurisée. S’il indique qu’une balle perdue a transpercé sa toile de tente, ce seul incident parait insuffisant pour considérer qu’il aurait été placé au cœur des combats ou aurait été directement menacé. Il évoque sa participation aux opérations d’enfouissement des cadavres, mais ceux-ci étaient, pour la plupart, des victimes de l’épidémie de choléra et si des exactions ont probablement été commises, lors d’incursions de groupes armés au sein de la zone abritant les réfugiés ou lors d’affrontements entre groupes rivaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les forces de l’opération Turquoise aient été impliquées dans des combats contre ces groupes armés dans la zone de Goma. Dans ces conditions, quand bien même son état de santé a été reconnu imputable au service et lui a ouvert droit à une pension militaire d’invalidité, la participation de M. C à l’opération Turquoise ne peut être regardée comme se rattachant directement ou indirectement au combat, ou comme constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre des armées a décidé de ne pas homologuer comme blessures de guerre les atteintes psychiques dont il est atteint suite à sa participation à l’opération Turquoise.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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