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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2024, n° 2401143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024 à 22 H 43, la société à responsabilité limitée (SARL) Trust Company, représentée par Me Sefen Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement « IQRA » sis 23 rue Marceau à Nice (06000) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SARL Trust Company soutient que :
) Sur la condition relative à l’urgence :
— elle n’exerce son activité qu’au travers de sa boutique, emploie deux salariés et a un niveau de charges élevé de sorte que l’absence d’activité pendant une durée de trois mois, notamment durant le Ramadan, aura des conséquences disproportionnées ;
) Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
— il a été porté atteinte, en l’espèce, à la liberté d’entreprendre, dont la liberté de commerce et de l’industrie est une composante ;
S’agissant de l’erreur de fait afférente à l’exploitation d’un système de vidéoprotection :
— la société requérante a renoncé au système de vidéoprotection qui avait été mis en place en décembre 2023 dans l’attente de se rapprocher d’un prestataire diligent et compétent pour procéder aux déclarations réglementaires ; par suite, lui reprocher d’avoir exploité, à la date de l’arrêté, un système de vidéosurveillance procède d’une erreur de fait ;
S’agissant de la proportionnalité de la sanction édictée :
— l’arrêté ne peut être considéré comme légal que s’il apparaît au juge des libertés qu’il était exactement nécessaire et qu’aucune mesure moins rigoureuse n’aurait suffi : or, en l’espèce, la société requérante a renoncé à son système de vidéoprotection et a retiré deux des ouvrages cités, à savoir, d’une part, « Les dix péchés capitaux », de l’imam Shams Ad-Dîn Al-Dhahabi et, d’autre part, « Notre devoir vis-à-vis des savants et ceux qui détiennent le pouvoir » écrit par le cheikh Salih Al Fawzan, du comité permanent de la délivrance des fatwas (Arabie Saoudite) ; en ce qui concerne les deux autres ouvrages cités par l’administration, la société a demandé, en vain, à la préfecture de lui préciser quels étaient les éventuels passages contraires à l’ordre public afin de pouvoir agir dans le même sens ; l’Etat, par sa décision, a méconnu l’objectif de préservation de l’ordre public ; enfin, une recherche rapide sur Google permet de constater que les ouvrages incriminés sont proposés à la vente par d’autres librairies en ligne, et notamment par la FNAC qui propose d’ailleurs d’accorder une réduction de 5 % du prix du livre « Les dix péchés capitaux » en cas de livraison au magasin sis Jean Médecin à Nice ; la mesure de fermeture administrative contestée n’est donc nullement proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024 à 18 H 20, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de la SARL Trust Company.
Il soutient que :
) Sur la condition relative à l’urgence :
— si la SARL Trust Company évoque une perte de chiffres d’affaires de l’établissement « IQRA » visé par la fermeture administrative, elle n’apporte pas les éléments permettant d’apprécier les conséquences de cette perte de recettes sur son équilibre financier et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
) Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
— l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte grave, manifestement illégale et immédiate à la liberté du travail ou à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’exercice d’une activité, même licite, peut être interdit si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou à faire cesser un trouble à l’ordre public ;
S’agissant de l’exploitation sans autorisation d’un système de vidéoprotection :
— la société requérante n’a pas été en mesure de régulariser sa situation et n’a pas, malgré les délais octroyés, été en mesure de produire les éléments constitutifs obligatoires du dossier qui auraient pu éventuellement permettre la mise en place au sein de l’établissement « IQRA » d’un système de vidéoprotection ;
S’agissant de la vente d’ouvrages susceptibles de troubler l’ordre public :
— les services de police ont constaté, le 26 janvier 2024, la mise en vente libre de divers ouvrages susceptibles de générer des troubles à l’ordre public et qui contreviennent aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ; il appartenait donc à l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique en zone de police étatisée ; la mesure attaquée est donc nécessaire, adaptée et proportionnée et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— les observations de Me Guez Guez, pour la SARL Trust Company, qui insiste sur le fait que le dispositif de vidéoprotection n’a pas été maintenu dans l’établissement et que, s’agissant des livres litigieux, ils sont en vente libre dans nombre de librairies du territoire national, que deux d’entre eux ont, de toute façon, été retirés de la vente par souci de conciliation et que les services de l’Etat, pourtant interrogés sur ce point, n’ont pas précisé la raison pour laquelle des écrits qui insistent sur l’importance, pour un musulman, d’obéir aux autorités qui détiennent le pouvoir ou de respecter l’un des cinq piliers de l’islam, à savoir l’obligation de la prière quotidienne, tout en n’excluant pas de la communauté le croyant qui ne respecterait pas strictement cette prescription, présenteraient un risque de trouble à l’ordre public dans le département des Alpes-Maritimes ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui précise que, sur le plan juridique, l’autorité administrative a agi, d’une part, en application de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui lui permet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, d’autre part, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dudit code qui permettent au préfet et au maire de prendre toute mesure de nature à prévenir une atteinte à l’ordre public, et, enfin, de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit que « () seront punis des peines () ceux qui () auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre () ou auront provoqué, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations () ».
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par arrêté n° 2024-02/001 en date du 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement « IQRA » sis 23 rue Marceau à Nice (06 000), exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Trust Company qui a pour objet social la vente de produits confessionnels (accessoires de mode, objets et livres). La SARL Trust Company demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Alors que l’arrêté litigieux du 28 février 2024 prononce la fermeture administrative de l’établissement exploité par la SARL Trust Company pour une durée de trois mois, à compter de sa notification, la société requérante fait état, ce qui est corroboré par les attestations établies par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Fidatex, expertise-comptable, de ce que l’établissement réalise un chiffre d’affaires mensuel moyen de 7 421 euros, doit faire face à des charges fixes de 3 063 euros par mois (incluant notamment la location du local et la rémunération du personnel), de sorte que la perte sèche entraînée par la mesure contestée peut être évaluée à 29 000 euros environ, étant souligné que ces chiffres prennent en compte le fait que le Ramadan 2024 débute le 10 mars pour se terminer le 9 avril et qu’au cours de ce mois, le chiffre d’affaires de la société est traditionnellement multiplié par deux. Alors que cette diminution de chiffre d’affaires est susceptible, à court terme, de mettre en péril sa situation financière, la société requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant du système de vidéoprotection n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préfectorale :
4. Aux termes de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de l’arrêté attaqué : « A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, ou de sa propre initiative, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. ».
5. Il résulte de l’instruction que, lors d’un contrôle réalisé le 23 octobre 2023, les fonctionnaires de la police nationale ont relevé l’installation, au sein de l’établissement « IQRA » sis 23 rue Marceau à Nice (06000), d’un système de vidéoprotection qui n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préfectorale. Le préfet des Alpes-Maritimes a alors mis en demeure, par courrier en date du 6 décembre 2023, la SARL Trust Company de solliciter la régularisation du système de vidéoprotection avant le 8 janvier 2024. La gérante de l’établissement a été informée que, à défaut de régularisation du système dans le délai imparti, l’établissement était susceptible de faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une durée de trois mois. Le dossier de régularisation déposé par la gérante étant demeuré incomplet à la fin du délai imposé par le courrier de mise en demeure (8 janvier 2024), un nouveau délai d’un mois a été accordé à la gérante. Le dossier étant toujours incomplet le 8 février 2024 en l’absence de production des éléments constitutifs obligatoires, l’autorité administrative, après avoir entendu les observations de la gérante et de son conseil, a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois.
6. Il résulte des pièces du dossier et des précisions apportées par les parties au cours de l’audience, que, antérieurement à la signature de l’arrêté contesté, le conseil de la SARL Trust Company a informé les services de la préfecture (oralement et par message électronique en date du 23 février 2024) que la gérante de l’établissement avait retiré l’intégralité des caméras de surveillance de son établissement et avait renoncé à la mise en œuvre de la vidéoprotection dans l’attente de pouvoir trouver un prestataire efficace et diligent. Si l’autorité administrative ne conteste pas le retrait des caméras, elle fait valoir que la société n’a pas procédé à l’enlèvement des caméras de vidéoprotection à la suite immédiate du contrôle opéré, ni même avant l’échéance du délai fixé par le courrier de mise en demeure notifié le 8 décembre 2023.
7. Toutefois, une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise. Il ressort des dispositions de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure et des pouvoirs qu’il confère au préfet que cette autorité agit dans le cadre d’un pouvoir de police destiné à faire cesser le trouble à l’ordre public constitué par l’exploitation sans autorisation d’un système de vidéoprotection. Dans la mesure où le système de vidéoprotection n’avait pas été « maintenu » au sens des dispositions précitées de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure et où, par suite, l’objet de la mesure de police n’était plus constitué le 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement ordonner la fermeture de l’établissement.
S’agissant de la vente d’ouvrages incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination :
8. Le préfet des Alpes-Maritimes a considéré, dans l’arrêté de fermeture administrative en date du 28 février 2024, que l’établissement « IQRA » proposait à la vente des ouvrages incitant ou faisant appel à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, et de leur origine. Il a estimé que ces ouvrages fondamentalistes, accessibles au public et notamment aux jeunes, sont vecteurs de prosélytisme et qu’ils pouvaient nuire à l’épanouissement physique, moral ou mental de leurs lecteurs, portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine et à la moralité publique. Pour prendre sa décision, l’autorité administrative s’est fondée, d’une part, sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui lui permettent de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, d’autre part, sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dudit code qui permettent au préfet et au maire de prendre toute mesure de nature à prévenir une atteinte à l’ordre public, et, enfin, sur l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit que « () seront punis des peines () ceux qui () auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre () ou auront provoqué, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations () ».
9. Il est constant, toutefois, que l’établissement « IQRA » a retiré de la vente deux des ouvrages incriminés, à savoir, d’une part, « Les dix péchés capitaux », de l’imam Shams Ad-Dîn Al-Dhahabi (1274-1348) et, d’autre part, « Notre devoir vis-à-vis des savants et ceux qui détiennent le pouvoir » écrit par le cheikh Salih Al Fawzan, du comité permanent de la délivrance des fatwas (Arabie Saoudite) alors, au demeurant, que ces ouvrages sont toujours disponibles dans nombre de librairies musulmanes de France et de librairies en ligne (dont notamment la FNAC et Amazon). S’agissant des autres ouvrages cités par les services de la préfecture, l’un, intitulé « L’abandon de la prière, musulman ou mécréant », se borne à insister sur la nécessité, pour un musulman, « de ne pas abandonner l’obligation de prière quotidienne tout en n’excluant pas de la communauté ceux qui se seraient éloignés de ce précepte ». Il n’a pas été démontré en cours d’instance que les deux autres livres cités dans la décision du préfet des Alpes-Maritimes comporteraient des passages pouvant être regardés comme susceptibles de générer un risque de trouble à l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en décidant la fermeture de l’établissement « IQRA » pour une durée de trois mois, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté une mesure de police qui n’est pas proportionnée à l’objectif de prévention des troubles à l’ordre public poursuivi. Par suite, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Trust Company de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement « IQRA » sis 23 rue Marceau à Nice (06000) est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Trust Company la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Trust Company et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 5 mars 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2401143
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