Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés les 25, 28 juillet 2025 et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabanes Bourgeon Moyal Viens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son placement en centre de rétention administrative et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté du 13 octobre 2023, qui ne lui a pas été notifié, ne lui est pas opposable ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté du 24 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvu de base légale en l’absence de notification de l’arrêté du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est fondé sur une mesure d’éloignement non exécutoire ; la validité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 octobre 2023 a expiré le 13 octobre 2024 ; le préfet a fait application de la loi du 26 janvier 2024 ayant porté la validité des obligations de quitter le territoire français à trois ans, or ces dispositions ne sont pas rétroactives ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, il ne représente pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
- cette interdiction présente un caractère disproportionné.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée le 25 juillet 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées et communiquées le 28 juillet 2025.
Une pièce complémentaire présentée par la SELARL Cabanes Bourgeon Moyal Viens pour M. B…, ont été enregistrées le 12 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Viens, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 1987, déclare être entré en France le 15 février 2021. Il a déposé une demande d’asile le 16 mars 2021, qui a été refusée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Suite à son interpellation, le 23 juillet 2025, par les services de police, il a fait l’objet, le 24 juillet suivant, d’un arrêté ordonnant son placement dans un centre de rétention administrative et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2023 :
2. En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté du 13 octobre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français lui a été notifié dans des conditions irrégulières, ce moyen est sans incidence sur sa légalité, une telle absence de notification, à la supposer avérée, ayant uniquement pour effet de rendre inopposable le délai de recours. Dès lors, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’arrêté en l’absence de sa notification doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2021, qu’il est marié religieusement avec une compatriote et qu’il est père de deux enfants issus de cette union et nés sur le territoire français les 22 juin 2023 et 1er janvier 2026. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, constituées notamment d’une attestation d’hébergement, peu circonstanciée et postérieure à l’arrêté en litige, de factures dont la majorité sont postérieures à l’arrêté attaqué, de l’ancienneté de sa présence en France, ni de la réalité et de l’ancienneté de sa vie commune avec la mère de ses enfants ni de la contribution effective de celui-ci à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un mariage religieux, celui-ci est dépourvu de portée juridique et ne peut être regardé comme établi. Enfin, il ne démontre pas plus avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulière ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les Comores où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 juillet 2025 :
5. En premier lieu, si une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique nécessairement qu’une mesure d’éloignement du territoire ait été prononcée par l’autorité administrative, l’édiction de cette interdiction n’est en revanche pas conditionnée à la régularité de la notification de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde. Le moyen tiré de l’absence de notification d’une telle décision est ainsi sans incidence sur la légalité de la mesure d’interdiction du territoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet d’édicter une interdiction de retour en France « lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ imparti »
7. Les dispositions L. 731-1 précités, qui régissent, non pas la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire français, mais les situations dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence, étaient applicables, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en application des dispositions de cet article, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, l’obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023 serait devenue caduque un an après son édiction. Par ailleurs, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, ne pose aucune condition d’ancienneté de l’obligation de quitter le territoire français pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an ne se trouve pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustraie à l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français en litige serait dépourvu de base légale doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et examine la situation de M. B… à l’aune de ceux-ci au regard notamment de sa situation administrative, des conditions de son séjour en France et de ses liens sur le territoire. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, rappelle qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien de son enfant et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine. Il permet de comprendre les considérations qui le fonde alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant. L’arrêté attaqué est dès lors suffisamment motivé et révèle qu’il a été procédé à l’examen personnel de la situation du requérant. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 4, l’arrêté du 24 juillet 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai imparti, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de l’étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours prévu dans l’arrêté du 13 octobre 2023, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes se trouvait dans l’hypothèse où il lui incombait d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte l’absence de circonstances humanitaires en ce qu’il ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2020, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a par ailleurs vécu la majorité de sa vie. Il s’est notamment soustrait à l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire sous trente jours d’octobre 2023 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis. En outre, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, quand bien même il ne serait pas une menace à l’ordre public, et alors que l’autorité administrative peut édicter une interdiction de retour pour une durée allant jusqu’à cinq ans, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Délai
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Intérêt ·
- Centre pénitentiaire ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Demande
- Eaux ·
- Aquifère ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Forage ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Autorisation ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Propriété des personnes ·
- Délai de prescription ·
- Finances publiques ·
- Demande en justice ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Demande ·
- Recours ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Public
- Vidéoprotection ·
- Trust ·
- Fermeture administrative ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Ouvrage ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.