Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 8 août 2025, n° 2304921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait des trois fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin les 4 août 2021, 14 décembre 2021 et 22 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, devenus les articles L.6, L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, devenus les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille est d’humilier le détenu ;
— l’illégalité des mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 300 euros, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— la fouille intégrale du 22 août 2022 n’a pas été exécutée ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, indique avoir fait l’objet, les 4 août 2021, 14 décembre 2021 et 22 août 2022 de trois fouilles corporelles intégrales réalisées à l’occasion d’un changement de cellule, de son placement en quartier disciplinaire ou à l’issue d’une visite au parloir. Par un courrier de son conseil en date du 22 décembre 2022, reçu le même jour, M. A a demandé au chef d’établissement de l’indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 100 euros chacune. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, l’intéressé demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
4. Aux termes de l’article 57 de la même loi, repris aux articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l’illégalité des trois fouilles individuelles intégrales dont il a fait l’objet au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin les 4 août 2021, 14 décembre 2021 et 22 août 2022.
S’agissant de la fouille intégrale individualisée du 4 août 2021 :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision de fouille en litige, que M. A a fait l’objet d’une fouille intégrale individualisée, le 4 août 2021, à l’occasion d’un changement de cellule, aux motifs que l’intéressé était soupçonné de détenir des objets ou substances prohibés. Toutefois, alors que l’historique des antécédents disciplinaires de M. A ne fait mention d’aucun incident à la date de la fouille en litige, les seules condamnations pénales de l’intéressé et la synthèse des observations des surveillants pénitentiaires des 20, 22 et 24 juin 2021 indiquant qu’il est en « quête de notoriété » et qu’ « il semble jouer de son statut de détenu parisien », ne permettent pas de faire présumer la commission d’une infraction ou l’existence d’un risque que son comportement ferait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement de nature à justifier ces mesures. Dans ces conditions, et alors même que la fouille dont M. A a fait l’objet se serait déroulée dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
S’agissant de la fouille intégrale individualisée du 14 décembre 2021 :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision de fouille en litige, que M. A a fait l’objet d’une fouille intégrale individualisée, le 14 décembre 2021, à l’issue d’un parloir destiné aux familles. Il est ainsi constant que cette mesure a été opérée à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits. Si le requérant note que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette surveillance n’est pas constante mais s’effectue sous la forme de rondes, permettant d’éventuels transferts d’objets entre celles-ci. De plus, si M. A évoque « la mise en place de plexiglas aux parloirs », il n’est pas allégué de l’existence au centre de détention de Lille-Loos-Sequedin, à la date de la fouille en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la fouille intégrale dont a fait l’objet le requérant le 4 août 2021, un téléphone portable avait été retrouvé, allumé et connecté sur le réseau téléphonique « lycra mobile ». Ainsi, la fouille du 14 décembre suivant a été justifiée par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. A faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours à la mesure de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la mesure de fouille intégrale du 14 décembre 2021 aurait été réalisée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
S’agissant de la fouille intégrale individualisée du 22 août 2022 :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des fouilles individualisées de M. A produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la fouille intégrale prévue le 22 août 2022 à l’occasion du placement de l’intéressé au quartier disciplinaire n’a pas été exécutée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité fautive de cette mesure.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de ce qui précède que l’administration pénitentiaire a soumis M. A à une fouille intégrale injustifiée le 4 août 2021. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de la fouille en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par l’intéressé en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 100 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 10 à compter du 22 décembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 22 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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